Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 mars 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 8 mars 2011, n° 10-40.070, FS-P+B
N° Lexbase : A2248G7E ; lire
N° Lexbase : N6449BRB), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du Code du commerce (
N° Lexbase : L5740H9H), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (
N° Lexbase : L7006H3U). Aux termes de ce texte, le ministre chargé de l'Economie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans une décision du 13 mai 2011 (Cons. const., décision n° 2011-126 QPC, du 13 mai 2011
N° Lexbase : A3181HQU), le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées conformes à la Constitution. Selon les Sages de la rue de Montpensier, elles confèrent à l'autorité publique un pouvoir d'agir pour faire cesser des pratiques restrictives de concurrence, constater la nullité de clauses ou contrats illicites, ordonner le remboursement des paiements indus faits en application des clauses annulées, réparer les dommages qui en ont résulté et prononcer une amende civile contre l'auteur desdites pratiques. Ces dispositions n'interdisent pas au partenaire lésé par la pratique restrictive de concurrence d'agir lui-même en justice. Elles ne sont donc pas contraires au principe de contradictoire. Par ailleurs, ni la liberté contractuelle ni le droit à un recours juridictionnel effectif ne s'opposent à l'exercice de son pouvoir par l'autorité publique dès lors que les parties au contrat ont été informées de l'introduction d'une telle action. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a donc jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.
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