La mention "
pour la durée de [...]" qu'impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l'article L. 341-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5668DLI), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 (
N° Lexbase : L0300K7A ; cf. C. consom., art. L. 331-1, nouv.
N° Lexbase : L1165K7B), implique l'indication d'une durée précise. Par conséquent, dès lors que les actes de cautionnement stipulent un engagement de la caution jusqu'à une date précise "
ou toute autre date reportée d'accord entre [le créancier]
et [le débiteur principal]", les mentions manuscrites ne permettaient pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci, ce qui justifie que les cautionnements doivent être annulés en totalité. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017 (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-24.294, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2109W7A).
En l'espèce, par des actes du 7 novembre 2013, une personne s'est rendue caution des dettes d'une société envers les coassociées (trois sociétés d'un même groupe) de celle-ci. Ces dernières ayant assigné la caution en exécution de ses engagements, elle a invoqué la nullité des actes de cautionnement en raison de leur non-conformité aux dispositions légales relatives aux mentions manuscrites. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 3 juillet 2015, n° 15/07127
N° Lexbase : A4668NMT ; lire
N° Lexbase : N9157BUP) a déclaré nuls les actes de cautionnement. Les créanciers ont formé un pourvoi en cassation. Dans les engagement litigieux, la caution avait recopié de manière manuscrite la mention prévue à l'article L. 341-2 du Code de la consommation, indiquant, quant à la durée, "
jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la [débitrice]
et [la créancière]".
La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7181E9T).
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