Dès lors que les accords d'entreprise dits "Servat" ne comportaient pas d'autre définition de la prime d'ancienneté que celle issue de l'avenant audiovisuel à la Convention collective nationale des journalistes alors applicable (
N° Lexbase : X0675AEQ), il convenait de faire application des articles 19 et 20 de l'avenant audiovisuel à la Convention collective nationale des journalistes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 décembre 2017 (Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-12.480, FS-P+B
N° Lexbase : A1154W7U).
Dans cette affaire, Mme R. a collaboré avec une société, en qualité de journaliste à compter du 1er octobre1990, puis par contrat de piges à compter du 29 juin 1998, selon un contrat à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté de 2 ans 8 mois et 14 jours. La société a reconnu son ancienneté à compter du 10 septembre 1993.
La salariée saisit la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle depuis le 1er octobre 1990 en contrat à durée indéterminée et rappel de prime d'ancienneté. La cour d'appel (CA Versailles, 15 décembre 2015, n° 14/04248
N° Lexbase : A3218NZ9) condamne l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre des rappels de prime d'ancienneté, pour les années 2008 à 2014. Elle retient que les dispositions des accords d'entreprise "Servat" et des accords postérieurs sont insuffisamment précises quant aux modalités de calcul de la prime d'ancienneté, et ne prévoient pas d'articulation sur ce point avec les dispositions conventionnelles antérieures, à savoir celles de l'avenant de la Convention collective nationale. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 19 et 20 de l'avenant audiovisuel à la Convention collective nationale des journalistes alors applicable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8419ESM).
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