Si les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, ils ne peuvent établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. Tel est l'apport d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 6 décembre 2017 (Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-19.615, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6092W4E ; v. solution identique
a contrario : Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 01-11.729, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0979DDM).
Dans cette affaire, la société A a signé avec la société B, un contrat de licence et de distribution portant sur un progiciel. Ce contrat prévoyait une clause de "recette" dans laquelle le client avait quinze jours pour dénoncer tout dysfonctionnement en remplissant une "fiche individuelle d'identification écrite". En l'absence de fiche, le logiciel était considéré comme "tacitement recetté". Invoquant des dysfonctionnements du progiciel, la société A a mis fin unilatéralement au contrat. La société ayant fourni le logiciel estimant cette résiliation infondée et brutale, elle a saisi le juge pour demander des dommages-intérêts. Reconventionnellement, la société A a demandé la résolution judiciaire du contrat. En cause d'appel, les demandes de la société B ont été rejetées et la résolution judiciaire du contrat a été prononcée.
La Haute juridiction censure l'arrêt d'appel. Elle énonce qu'ayant estimé que la société A rapportait la preuve que la société B ne lui avait pas livré un progiciel qui pouvait fonctionner et être commercialisé, ce dont il résulte qu'elle avait renversé la présomption de recette tacite résultant de l'absence de réserve respectant le formalisme contractuellement prévu, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société avait émis des réserves dans le délai de quinze jours.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable