Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-07-2004, n° 01-11.729, FS-P+B+I, Rejet.

Cass. civ. 1, 13-07-2004, n° 01-11.729, FS-P+B+I, Rejet.

A0979DDM

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Abstract

Aux termes d'un arrêt, destiné à être publié au Bulletin, la Haute juridiction a jugé que le listing informatique d'enregistrement d'une compagnie aérienne constituait une présomption de preuve de l'heure à laquelle les clients se sont présentés à l'enregistrement (Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 01-11.729, FS-P+B+I).



CIV. 1                L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juillet 2004
Rejet
M. PLUYETTE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1234 FS P+B+I
Pourvoi n° V 01-11.729
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Roger Z,
2°/ Mme Linda Z,
demeurant Paris
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2001 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la société Air France, société anonyme, dont le siège est Paris Roissy-Charles de Gaulle, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, MM. Pluyette, Gridel, Mme Marais, MM. Taÿ, Rivière, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gueudet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z, de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches

Attendu que les époux Z titulaires de deux billets d'avion sur un vol Air France Paris-Tunis dont le départ était prévu à 8h20 avec heure limite d' enregistrement à 7h50, n'ont pu être embarqués, la compagnie Air France ayant refusé de procéder à leur enregistrement en raison, selon elle, de leur arrivée tardive au comptoir ; qu'ils ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du transporteur ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2001) d'avoir jugé que la société Air France n'avait commis aucune faute alors selon le moyen
1°/ qu'en se fondant exclusivement sur le listing informatique rassemblant l'ensemble des opérations d'enregistrement, élément de preuve fourni par la compagnie Air France, pour retenir que les époux Z s'étaient présentés après l'heure limite d'enregistrement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°/ qu'en retenant que les époux Z ne rapportent pas la preuve que la pratique de la sur-réservation par la compagnie Air France serait la cause du refus d' enregistrement et que le listing versé aux débats combattant l'attestation de M. ..., démontre que l'avion était complet après l'enregistrement des époux ..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et dénaturé par omission l'attestation de M. ... qui avait déclaré que le chef du comptoir d'Air France avait indiqué que l'avion était "surbooké" et a ainsi violé, d'une part l'article 1315 du Code civil et, d'autre part, l'article 1134 du même Code ;
3°/ qu'ayant constaté la remise par Air France aux époux Z d'attestations de non embarquement et de coupons de vol, lesquels correspondent à la compensation évoquée par la compagnie aérienne dans sa lettre, la cour d'appel aurait du en déduire que la compagnie avait admis sa responsabilité ; qu'en statuant autrement, au motif inopérant que la reconnaissance de responsabilité par Air France résultait de renseignements erronés, donnés par l'agence de voyages et contredits par le listing informatique des opérations, bien que la compagnie Air France ait eu nécessairement connaissance de ce listing, document à son usage interne lorsqu'elle a écrit la lettre du 22 octobre 1997, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le listing informatique des opérations d'enregistrement qui est établi après présentation de divers documents par le client, et remise d'autres documents à celui-ci par la compagnie d'aviation, ne constitue pas un document unilatéral insuceptible de constituer une preuve, mais vaut comme présomption simple de l'heure à laquelle les clients se sont présentés à l' enregistrement ; que, par ailleurs, la cour d'appel a souverainement relevé que des passagers en liste d'attente arrivés après l'heure limite d' enregistrement mais avant les époux Z, avaient été embarqués, constatation d'où il résultait que l'avion n'était pas en état de sur-réservation ; que dès lors, c'est sans violer l'article 1315 du Code civil que la cour d'appel s'est fondée sur ce document et sur le fait susmentionné pour retenir que les époux Z s'étaient présentés au comptoir d'enregistrement après l'heure limite prévue ;
Attendu, enfin, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'appréciation de la portée d'une lettre produite à titre de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Air France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. ..., en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

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