Le Quotidien du 15 décembre 2017 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Accompagnement dans le cadre du projet de procédure de licenciement économique : conseil juridique (non)

Réf. : CA Pau, 21 novembre 2017, n° 15/03018 (N° Lexbase : A0659W3S)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 16 Décembre 2017



La prestation d'accompagnement dans le cadre du projet de procédure de licenciement économique ne peut être assimilé à du conseil juridique tel que défini par la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 21 novembre 2017 (CA Pau, 21 novembre 2017, n° 15/03018 N° Lexbase : A0659W3S).

Dans cette affaire, une société avait confié à un prestataire une mission intitulée "accompagnement dans le cadre du projet de procédure de licenciement économique". A la suite de cette procédure de licenciement économique collective, plusieurs salariés ont saisi le conseil des prud'hommes. Ces procédures ont abouti à plusieurs arrêts qui ont considéré que le critère légal relatif aux qualités professionnelles appréciées par catégorie n'avait pas été pris en compte pour établir l'ordre des licenciements et ont en conséquence fixé une créance des salariés au titre de la prime de 13ème mois, de congés payés, de congés d'ancienneté, du solde de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements. Tenant le prestataire responsable des condamnations prononcées à son encontre et invoquant un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, la société a engagé plusieurs actions pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Toute la question résidait dans la portée de la mission. La description détaillée de la prestation et de la chronologie de la procédure démontre que la mission du prestataire ne se limitait pas à réaliser la mise en forme des documents nécessaires à la procédure de licenciement collectif mais qu'elle était présente à toutes les étapes de la procédure pour apporter son expertise et son conseil au chef d'entreprise, pour mettre en place la convention de reclassement et les éventuels licenciements. Il lui appartenait donc d'établir son tableau selon les prescriptions légales et de le soumettre au chef d'entreprise et à l'administrateur qui étaient bien évidemment les seuls à pouvoir mettre en oeuvre les licenciements. Ainsi, et sans que cela puisse être assimilé à du conseil juridique tel que défini par la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), il incombait au prestataire, au vu des documents transmis par le chef d'entreprise, d'établir techniquement l'ordre des licenciements en se préoccupant de sa conformité aux normes légales telles que définies par l'article L. 1233-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2816LHR). Ce texte prévoit en effet, sans que cela puisse donner lieu à interprétation que "lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements" (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1065E7L).

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