En l'absence de dispositions permettant de mesurer, dans le champ d'application de la convention collective qui leur est légalement applicable, l'audience des différentes organisations syndicales susceptibles de représenter les praticiens-conseils de la mutualité sociale agricole, cette convention ne peut être regardée, au sens des dispositions de l'article L. 2122-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L1857IN4), comme constituant une "branche" pour laquelle il appartient au ministre chargé du travail de fixer, par arrêté, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 novembre 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 389203, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5912W3D).
En l'espèce, le ministre du Travail a pris un arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la Convention collective des praticiens-conseils de la mutualité sociale agricole. Le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 2 février 2015, n° 14PA01075
N° Lexbase : A6322NQ9) a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative de Paris. En ne relevant pas d'office cette incompétence du ministre du travail pour prendre l'arrêté attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1800ETT).
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