La lettre juridique n°436 du 14 avril 2011 : Avocats/Honoraires

[Chronique] Chronique d'actualité relative aux honoraires d'avocat - Avril 2011

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par Samantha Gruosso, avocat au barreau de Paris

le 24 Octobre 2014

Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité relative aux honoraires d'avocat, rédigée par Samantha Gruosso, avocat au barreau de Paris. Trois intéressantes décisions sont mises en évidence. La première, rendue par la Cour de cassation le 17 février 2011, rappelle les règles relatives à la contestation d'honoraires (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 09-13.209, P+B sur le premier moyen). La deuxième, rendue par la même formation le même jour, énonce que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée par son adversaire (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-12.174, F-P+B). Enfin, l'auteur de cette chronique a choisi de s'arrêter sur une troisième décision, rendue par la cour d'appel de Nîmes le 4 janvier 2011, qui rappelle que l'avocat n'a pas vocation à redevenir dépositaire des fonds qui lui ont été remis par ou pour son client (CA Nîmes, 1ère ch., sect. A, 4 janvier 2011, n° 09/04039).
  • Contestation d'honoraires : la Cour de cassation rappelle les règles (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 09-13.209, P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A2173GXR)

C'est la jurisprudence qui a posé les conditions de validité en matière d'honoraire complémentaire de résultat.

Elle a notamment précisé la notion de résultat.

A cet égard, il est nécessaire que la convention insère une définition précise du résultat envisagé, sous peine de non application de l'honoraire complémentaire de résultat (CA Paris, ord., 17 février 1999, Rec. jurispr., 1er septembre 2001, M. Barreau). Surtout, l'honoraire de résultat obtenu doit avoir un caractère définitif, ce qui n'est pas le cas lorsque : "la faculté d'exécution d'une décision d'expropriation susceptible de voie de recours n'interdit nullement une modification et notamment une réduction du montant de l'indemnité en appel". Elle ne permet donc pas à un avocat de soutenir que sa créance est liquide et exigible (CA. Paris, 3 mai 1995, Rec. jurispr., 1er septembre 2001, M. Barreau). Ainsi, l'honoraire de résultat ne se comprend qu'après un résultat définitif (Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 06-11.171, FS-P+B N° Lexbase : A9419DWR).

Dans son arrêt rendu le 17 février 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler ce principe.

En l'espèce, Mme R. a confié la défense des intérêts de son fils mineur à Maître B., avocat au barreau de Bordeaux, pour une action en responsabilité à l'encontre de la clinique Saint Martin, du médecin accoucheur et de la sage-femme à la suite de la naissance de son fils, M. R., né le 14 octobre 1982 dans des conditions difficiles ayant entraîné des séquelles extrêmement importantes.

Maître B. est intervenu dans le cadre de plusieurs instances judiciaires pour le compte personnel de Mme R. et de leur enfant de 1990 à juillet 2003.

Une convention d'honoraires a été signée le 17 février 1990 entre Maître B. et Mme R. agissant en son nom et en faveur de son mari et de ses enfants V. et C..

Ladite convention prévoyait notamment la facturation des diligences sur une base horaire de 600 euros HT, frais de courrier et de déplacement en sus et un honoraire de résultat de 10 % auquel Maître B. aura droit en cas de gain ou de perte évitée sur la totalité du résultat quelle que soit la solvabilité de l'adversaire, que la décision de justice soit exécutée ou non, qu'il y ait un recours ou non sur la décision rendue.

Entre temps, M. R., devenu majeur, a payé à Maître B. les honoraires sollicités en application de la convention d'honoraires souscrite par sa mère et a mis fin au mandat de ce dernier.

Il a confié la défense de ses intérêts à un autre avocat et a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation des honoraires réglés.

Le Bâtonnier a annulé la convention d'honoraires régularisée entre les parties et ordonné la restitution du trop perçu par Maître B. au titre de l'honoraire de résultat. Maître B. a formé un recours contre cette décision.

Par ordonnance rendue le 10 février 2009, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision du Bâtonnier. Il a ainsi déclaré recevable l'appel incident formé par M. R., annulé la convention d'honoraires signée le 17 février 1990, débouté Maître B. de sa demande au titre des honoraires de résultat et ordonné la restitution de la somme de 55 600,78 euros TTC à titre de trop perçu au titre de l'honoraire de résultat.

Maître B. s'est pourvu en cassation invoquant, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les deuxième et quatrième moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

S'agissant du premier moyen de cassation, Maître B. fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable le recours incident de M. R. alors que, la décision du Bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Selon Maître B. aucune disposition légale applicable en cette matière ne prévoit la faculté pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) de le faire à titre incident après l'expiration du délai de recours. Or, M. R. a formé un recours incident par voie de conclusions déposées bien plus d'un mois après la décision du Bâtonnier lors de l'audience devant le premier président de la cour d'appel. Maître B. soutient qu'en déclarant un tel recours recevable, le premier président a violé l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

La Cour de cassation a rejeté ce moyen aux motifs que le premier président de la cour d'appel a exactement retenu que l'article 176 du décret 27 novembre 1991 ne vise que le recours principal et, en application des dispositions de l'article 277 du même décret renvoyant aux dispositions de l'article 550 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0372IGU), un recours incident peut être formé même à l'audience, la procédure étant orale, le premier président a donc décidé à bon droit que le recours incident, formé par M. R. dans ses conclusions déposées le 24 décembre 2008 était recevable.

S'agissant du troisième moyen de cassation, Maître B. fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la convention d'honoraires signée le 17 février 1990 entre lui et Mme R. et de l'avoir débouté de sa demande d'honoraires de résultat. Il soutient que la convention d'honoraires soumise par l'avocat à son client et acceptée par celui-ci fait la loi des parties.

Ainsi, le contrat n'est pas nul du seul fait qu'il contient une clause irrégulière dès lors que cette clause est divisible du reste de la convention et peut être réputée non écrite.

Maître B. ajoute que le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) en annulant l'intégralité de la convention d'honoraires au motif qu'elle contenait une mention illicite sur le paiement des honoraires malgré l'absence d'exécution de la décision et de son caractère définitif, cette clause étant détachable du reste de la convention et pouvant être écartée sans entacher la validité de l'ensemble de la convention.

Cependant, il est de jurisprudence bien établie et précitée que l'honoraire de résultat ne peut être perçu qu'en présence d'une décision irrévocable ayant force de chose jugée et après qu'elle fut mise en exécution.

Or, la convention d'honoraires régularisée entre les parties le 17 février 1990 qui prévoit un honoraire de résultat malgré l'absence d'exécution de la décision et de son caractère définitif ne respecte pas ces conditions.

Cette convention est donc entachée de nullité et doit être annulée.

C'est dans ces conditions que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Maître B. aux motifs que "la clause prévoyant un honoraire de résultat en l'absence de toute décision ayant un caractère définitif était nulle, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du caractère déterminant de cette clause que le premier président a décidé que la convention d'honoraires était nulle en son entier".

Ainsi, par cet arrêt la Cour de cassation réaffirme également le principe selon lequel bien que la convention d'honoraires soit la loi des parties, son existence n'exclut pas sa révision par le juge qui garde un pouvoir de rééquilibrage judiciaire de la convention (Cass. civ. 1, 3 mars 1998, n° 95-15.799 N° Lexbase : A1902ACG ; Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.633, FS-P+B N° Lexbase : A0828DXX ; Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 07-13.268, FS-P+B N° Lexbase : A7403ENI).

  • Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée par son adversaire (Cass. civ.2, 17 février 2011, n° 10-12.174, F-P+B N° Lexbase : A2227GXR)

L'accès à l'aide juridictionnelle concerne les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Cette aide peut être totale ou partielle. Elle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est, à compter de la demande, dispensé du paiement de l'avance ou de la consignation de ces frais. Néanmoins, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, peut demander au juge de condamner son adversaire à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles. La partie tenue aux dépens ou la partie perdante peut ainsi être condamnée par le juge à une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par l'autre partie.

Cette condamnation est prévue par l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W) et par l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), pendant de l'article 700 en matière d'aide juridictionnelle.

Dans un arrêt rendu le 26 avril 1984, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelée cette possibilité et a précisé que pour être indemnisé, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais dont il est demandé le remboursement doivent être distincts de ceux pris en compte au titre de l'aide juridictionnelle (Cass. civ. 3, 26 avril 1984, n° 82-12.682 N° Lexbase : A0203AAR).

Ainsi, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, celui-ci prend exclusivement en charge les dépens exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Dans ces conditions, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale ne peut être tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'Etat.

Dans son arrêt rendu le 17 février 2011, la Cour de cassation fait une parfaite application de ce principe en considérant que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, condamné aux dépens, est dispensé du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire.

En l'espèce, une ordonnance a été rendue le 23 octobre 2008 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers mettant à la charge de Mme D., épouse K., les frais exposés par l'Etat en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 10 janvier 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que sur les articles 124 à 128 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE).

Dans le cadre de cette instance, Mme D. avait formé opposition contre l'état de recouvrement des frais et dépens d'un montant de 706,09 euros, qui lui avait été notifié le 17 avril 2008 à la suite de l'arrêt rendu le 10 janvier 2006 sur la base des dispositions de l'article 123 du décret n° 91-1266 qui dispose que : "l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie par lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle".

Mme D. s'est pourvue en cassation. A l'appui de son pourvoi, elle invoque un moyen unique de cassation en reprenant les mêmes arguments que ceux développés lors de son opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2006. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 23 octobre et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

Aux termes de sa décision, la Cour de cassation a considéré que les premiers juges ont violé les articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que l'article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Pour mémoire, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : "lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75". Quant à l'article 43 il énonce que : "lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement".

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation faisant une parfaite application des dispositions précitées a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 23 octobre 2008 aux motifs que : "le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire".

  • L'avocat n'a pas vocation à redevenir dépositaire des fonds qui lui ont été remis par ou pour son client (CA Nîmes, 1ère ch., sect. A, 4 janvier 2011, n° 09/04039 N° Lexbase : A1258GQN)

Dès le début de son activité, l'avocat est titulaire d'un compte à la Caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats (CARPA). L'avocat y dépose tous les fonds, reçus d'un client, qui sont associés à un acte professionnel. La compensation entre deux affaires au sein du même cabinet est interdite.

Les fonds sont accompagnés d'un document qui permet d'identifier l'affaire. S'il s'agit d'un virement bancaire, l'avocat communique à son client (ou à l'adversaire) les coordonnées du compte CARPA et les références de l'affaire.

La CARPA procède aux contrôles qui lui sont imposés par la réglementation française, notamment liés à la prévention du blanchiment d'argent. L'avocat reste le gestionnaire de son dossier mais la CARPA peut, toutefois, bloquer toute opération dont elle n'a pas de justifications suffisantes.

En cas de difficultés persistantes, la CARPA saisit le Bâtonnier de l'Ordre des avocats en charge du respect de la déontologie et de la discipline par l'avocat.

La CARPA veille sur toutes les entrées et sorties de fonds, notamment en application du principe selon lequel il ne peut y avoir de solde débiteur dans une affaire.

A la fin d'une procédure, d'une mission d'assistance à cession d'entreprise ou d'un séquestre amiable quelconque, les fonds détenus par l'avocat sur son compte CARPA appartiennent dans leur intégralité à son client, éventuellement à son adversaire ou à des tiers créanciers mais en aucune façon à lui-même.

Il ne peut en disposer librement et ne peut s'autoriser lui-même à prélever quelque somme que ce soit.

Dans son arrêt rendu le 4 janvier 2011, la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes a rappelé les règles applicables en matière de fonds détenus par l'avocat sur son compte CARPA.

En l'espèce, une SCP d'avocats, sur la base "relevé des affaires stagnantes non soldées" et se prévalant de la prescription acquise, a sollicité auprès de la CARPA de son barreau de lui reverser diverses sommes qu'elle avait déposées pour le compte de son client. Celle-ci s'est heurtée au refus de la Caisse qu'elle a fait assigner aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Nîmes. Par jugement rendu le 21 septembre 2009 par le TGI de Nîmes, la SCP d'avocats a été déboutée de l'intégralité de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel du jugement entrepris et a sollicité la condamnation de la CARPA à payer la somme de 46 445,88 euros avec intérêts au taux légal depuis l'acte introductif d'instance du 19 juin 2008 ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile et aux entiers dépens. La cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu le 21 septembre 2009 en se fondant sur les articles 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et l'alinéa 3 de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1996, fixant les règles applicables aux dépôts et maniements de fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients (N° Lexbase : L3456IPP).

L'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que : "les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'un banque ou de la caisse des dépôts et consignations".

L'alinéa 3 de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1996 dispose que : "si les fonds déposés au titre d'une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l'avocat en informe la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
La caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte spécial.
Les fonds restent à la disposition de l'intéressé ou de tout ayant droit jusqu'à prescription".

La cour d'appel de Nîmes rappelle que, dans le cadre d'un dépôt obligatoire et tant que l'état de l'affaire le justifie, seule la CARPA peut être dépositaire des fonds.

Ainsi, en application des dispositions de l'article 240 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat n'a pas vocation à redevenir dépositaire des fonds qui lui ont été remis par ou pour le compte de son client.

En l'espèce, la SCP d'avocats a tenté de se prévaloir de la prescription acquise pour obtenir la remise des fonds déposés sur son compte CARPA pour le compte de son client.

Or, la cour précise que la prescription à laquelle l'article 15 fait référence est celle qui s'applique au litige à raison duquel l'avocat a reçu les fonds déposés et se situe dans les seuls rapports entre son client et le ou les contradicteurs et celui-ci.

Elle ajoute que : "hors instruction du juge ou celle du client si celui-ci a recouvré la plénitude de ses droits sur les fonds par lui remis, l'avocat ne peut entrer en possession des fonds obligatoirement confiés à la CARPA, quand bien même la prescription serait acquise".

Ainsi, les fonds non attribuables restent sous la responsabilité de la CARPA sauf décision contraire du juge ou instruction du client.

En aucun cas, l'avocat ne peut prétendre entrer en possession des fonds, qui restent enregistrés sur un compte spécial de la CARPA dans l'attente d'une décision judiciaire ou d'instructions du client autorisant le déblocage des fonds à son bénéfice.

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