Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-04-1984, n° 82-12.682, Rejet

Cass. civ. 3, 26-04-1984, n° 82-12.682, Rejet

A0203AAR

Référence

Cass. civ. 3, 26-04-1984, n° 82-12.682, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015903-cass-civ-3-26041984-n-8212682-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur les deux premiers moyens reunis, tels qu'ils figurent au memoire ampliatif ci-dessus : attendu que sous couvert de griefs non fondes, de denaturation et de non reponse a conclusions, les moyens ne tendent qu'a remettre en discussion l'appreciation souveraine des juges du fond des titres de propriete et des enonciations du rapport d'expertise ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fonde ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu'il est fait encore grief a la decision attaque (aix-en-provence, 3 fevrier 1982) d'avoir accorde a mme X... une reparation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procedure civile, alors que, d'une part, celle-ci avait beneficie de l'aide judiciaire totale, et alors que, d'autre part, elle n'avait demande que l'allocution de date pour procedure abusive ;

Mais attendu, d'une part, que les sommes allouees, en application de l'article 700 du nouveau code de procedure civile, sont distinctes des depens seuls pris en compte par l'aide judiciaire que, d'autre part, la cour d'appel saisie par Mme Hasni d'une demande de dommages-interets pour les nombreux frais a sa charge du fait de la procedure etait en droit de fonder sa decision sur l'article 700 du nouveau code de procedure civile ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 3 fevrier 1982 par la cour d'appel d'aix-en-provence ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.