La lettre juridique n°436 du 14 avril 2011 : Internet

[Panorama] Panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies du cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats - Avril 2011

Lecture: 9 min

N9630BR4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Panorama] Panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies du cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats - Avril 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4318197-panorama-panorama-dactualite-en-droit-des-nouvelles-technologies-du-b-cabinet-feralschuhl-saintemari
Copier

le 14 Avril 2011

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, le panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies réalisé par le cabinet d'avocats FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE. Ce cabinet, fondé par des avocats spécialistes dans les technologies, se concentre sur la négociation et la contractualisation de projets innovants et technologiques, sur la gestion des droits de propriété intellectuelle et sur la médiation, l'arbitrage ou les contentieux associés. Composé de 15 avocats et juristes spécialisés, le cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, leader dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, sélectionne donc tous les mois, l'essentiel de l'actualité du droit des NTIC. Ainsi, au sommaire de ce deuxième panorama, on retrouvera, entre autres, la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré 13 articles de la "LOPPSI 2", confirmant, en particulier, la compétence administrative exclusive en matière de vidéoprotection sur la voie publique. Par ailleurs, ce panorama revient sur la condamnation de Google pour contrefaçon par quatre arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 2011, ou encore sur la publication, au Journal officiel du 1er mars 2011, du décret d'application de la "LCEN" du 25 février 2011, relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne. I - Données personnelles
  • Vidéoprotection sur la voie publique : les Sages confirment la compétence administrative exclusive (Cons. const., décision n° 2011-625 DC, du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure N° Lexbase : A2186G9T)

Le 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a censuré 13 articles de la "LOPPSI 2" (loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure N° Lexbase : L5066IPC ; JORF du 15 mars 2011). A signaler notamment, l'article 18 relatif à la vidéoprotection qui a été censuré en ce qu'il permettait à des personnes morales de droit privé de surveiller la voie publique alors que cette compétence revient à la police administrative générale.

  • Avis de la CNIL sur les conditions de conservation des données d'identification (CNIL, délibération n° 2007-391 du 20 décembre 2007, portant avis sur le projet de décret pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC, et relatif à la conservation des données de nature à permettre l'identification de toute personne physique ou morale ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne)

La délibération du 20 décembre 2007, portant avis sur le projet de décret relatif à la conservation d'informations par les hébergeurs et les fournisseurs d'accès internet (FAI), a été publiée le 3 mars 2011. La CNIL souligne notamment l'imprécision du texte sur les catégories des personnes assujetties à cette obligation de conservation.

  • Google soumis à la loi "informatique et libertés" (TGI Montpellier, ord. du 28 octobre 2010)

Une ordonnance du tribunal de grande instance de Montpellier a fait application de la loi "informatique et liberté" (loi n° 78-17, 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS) dans un litige mettant en cause le moteur de recherche Google auquel il était demandé de supprimer des liens renvoyant à une vidéo à caractère pornographique. Le tribunal a considéré en l'espèce que Google et Google Inc étaient responsables de traitement et a fait application des dispositions de compétence territoriale prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1978.

  • La CNIL précise sa politique en matière de biométrie (article de la CNIL du 14 mars 2011)

La CNIL, à l'occasion d'une condamnation intervenue à l'encontre d'une société ayant fourni une installation biométrique qu'elle avait refusé d'autoriser, a réaffirmé, le 14 mars 2011, sa politique en la matière. Elle précise qu'elle n'a "aucune position de principe à l'encontre de la biométrie, dès lors que les dispositifs mis en oeuvres sont respectueux des droits et des libertés fondamentales des personnes".

  • Google condamné par la CNIL (article de la CNIL du 21 mars 2011)

Le 17 mars 2011, la CNIL a condamné Google au versement d'une amende de 100 000 euros pour avoir procédé à la captation, à l'insu des personnes concernées, de "données de contenus", notamment identifiants, mots de passe, données de connexion, échanges de courriels.

  • Modification de l'organisation de la CNIL (loi n° 2011-333 du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits N° Lexbase : L8916IPW et loi n° 2011-334 du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits N° Lexbase : L8917IPX ; JORF du 30 mars 2011)

La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 a été modifiée par les lois ordinaire et organique du 29 mars 2011, relatives au Défenseur des droits. La composition de la formation restreinte de la CNIL est modifiée, les membres du bureau (Président et Vice-présidents) ne pouvant désormais plus en faire partie, et le Défenseur des droits peut, à sa demande, être présent lors des réunions de la formation plénière.

  • Publication du rapport de la CNIL sur le fichier des "Roms" (article de la CNIL du 30 mars 2011)

Le 30 mars 2011, la CNIL a publié le rapport définitif relatif aux investigations menées auprès de la gendarmerie nationale concernant la mise en oeuvre supposée d'un fichier des "Roms", dénommé "fichier MENS". Il résulte de ces investigations qu'aucun "fichier structuré et pérenne regroupant des données à caractère personnel de nature ethnique visant, en particulier, les "gens du voyage" n'est mis en oeuvre par la gendarmerie nationale". La CNIL a toutefois constaté une méconnaissance de certaines des obligations issues de la loi "informatique et libertés" lors du traitement par la gendarmerie nationale de données à caractère personnel dans le cadre de ses activités de renseignement.

II - Communications électroniques

  • Tarif social pour les téléphones mobiles (convention signée entre l'Etat et les opérateurs téléphoniques du 7 mars 2011)

Le 7 mars 2011, une table ronde pour la mise en oeuvre d'un tarif social dans la téléphonie mobile et l'internet a réuni des représentants du Gouvernement et des opérateurs téléphoniques. Ces derniers se sont engagés à proposer dans les 6 prochains mois, une offre "Tarif social mobile" de 10 euros pour 40 minutes de télécommunication et 40 SMS par mois, sans engagement ni frais d'activation ou de résiliation.

  • Pas de commissaire du Gouvernement au sein de l'ARCEP (loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques N° Lexbase : L8628IPA ; JORF du 23 mars 2011)

Le 9 mars 2011, le Sénat a adopté définitivement le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communication électronique. La suppression de la disposition relative à la création d'un poste de commissaire du gouvernement au sein de l'ARCEP a été confirmée.

  • L'Autorité de la concurrence saisie pour l'instauration d'un tarif social d'accès à internet haut débit (communiqué de presse de l'Autorité de la concurrence du 14 mars 2011)

Le ministère des Finances a saisi, le 8 mars dernier, l'Autorité de la concurrence pour qu'elle se prononce sur les enjeux et modalités de la mise en oeuvre d'un tarif social d'accès à l'Internet haut débit. La demande d'avis porte sur un système de labellisation des offres proposant un prix considéré comme abordable. Il est cependant exclu qu'une compensation financière soit accordée aux opérateurs labellisés.

III - Droit d'auteur et oeuvres numériques

  • Rapport du Sénat sur la création dans le monde numérique (rapport d'information du Sénat, sur la création dans le monde numérique, enregistré à la présidence le 4 mars 2011)

La Commission de la Culture du Sénat a publié un rapport d'information portant sur "la création dans le monde numérique" qui se prononce notamment sur le financement des contenus et la régulation des acteurs de l'internet. Le statut des hébergeurs est abordé et il est proposé de former une alliance entre éditeurs et distributeurs "dans l'intérêt de l'ensemble des acteurs concernés".

  • Adoption par le Sénat d'une proposition de loi sur le prix unique du livre numérique (proposition de loi relative au prix du livre numérique, adoptée en deuxième lecture par le Sénat le 29 mars 2011)

La proposition de loi sur le prix unique du livre numérique a été adoptée en deuxième lecture par le Sénat le 29 mars 2011. Elle impose à toute personne qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France de fixer un prix de vente.

  • Un site de vidéo à la demande et streaming de musique condamné (CA Paris, Pôle 5, 12ème ch., 22 mars 2011)

La cour d'appel de Paris a confirmé, par un arrêt du 22 mars 2011, la condamnation d'un site de vidéo à la demande et streaming de musique pour mise à disposition de liens permettant l'écoute gratuite d'enregistrements musicaux sans autorisation des ayants droit. Le site a été condamné au paiement de dommages et intérêts calculés sur la base des bénéfices effectués grâce à la publicité.

  • Réaction au rejet du projet de règlement Google books (communiqué de presse du ministère de la Culture du 23 mars 2011)

Le 23 mars 2011, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, s'est félicité du rejet par la justice américaine du règlement entre Google et les auteurs et éditeurs américains, soulignant que cette décision "valide la stratégie mise en oeuvre en France pour favoriser la diffusion des oeuvres de l'esprit dans l'univers numérique tout en respectant le droit d'auteur". Le ministre de la Culture rappelle cependant qu'il souhaite qu'un règlement général soit adopté sur cette question.

Par quatre décisions du 14 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a condamné Google Inc et Google France pour contrefaçon d'oeuvres audiovisuelles. Il leur était reproché de ne pas avoir mis en oeuvre toutes les mesures efficaces pour empêcher la rediffusion sur le site Google Vidéo d'un fichier illicite ayant déjà fait l'objet d'une suppression.

IV - Cybercriminalité

  • L'infraction d'accès frauduleux retenue à l'encontre du pirate de Deezer (TGI Paris, 12ème ch., 17 décembre 2010)

Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 17 décembre 2010, a condamné à deux mois de prison avec sursis le pirate qui s'était introduit frauduleusement sur le site de Deezer afin de dupliquer ses bases de données et les reproduire en ligne sur son propre site. Le tribunal a considéré que le délit d'accès frauduleux était caractérisé, l'intrusion ayant été effectuée par un "spécialiste chevronné" au moyen d'un procédé hors de portée de l'internaute lambda.

  • Pas de condamnation à l'encontre du "pirate" de Cdiscount (TGI Bordeaux, 4ème ch., 6 janvier 2011)

Le tribunal de grande instance de Bordeaux, le 6 janvier 2011, a prononcé la relaxe de l'auteur d'une entrave présumée au fonctionnement d'un site internet appartenant à une filiale de Cdiscount. Le prévenu s'était introduit sur le site afin de récupérer des informations destinées à alimenter une "veille concurrentielle". Pour prononcer la relaxe, le tribunal s'est fondé sur l'absence d'intention de nuire ainsi que de blocage ou ralentissement du site, éléments constitutifs de l'infraction.

V - Cybersurveillance

  • L'appréciation restrictive du caractère professionnel des e-mails de salariés (Cass. soc., 2 février 2011, n° 09-72.449, F-D N° Lexbase : A3615GRC)

La Cour de cassation, par un arrêt du 2 février 2011, s'est prononcée au sujet du caractère privé des e-mails échangés entre salariés sur leur lieu de travail. Elle a considéré que dès lors qu'une cour d'appel relève que les courriels envoyés sont en rapport avec l'activité professionnelle, elle ne peut déduire leur caractère privé de leur contenu pour les écarter des débats dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

VI - Acteurs de l'internet

  • Règles de conservation des données d'identification précisée par décret (décret n° 2011-219 du 25 février 2011, relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne N° Lexbase : L4181IPK ; JORF du 1er mars 2011)

Le décret d'application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique de 2004 ("LCEN" N° Lexbase : L2600DZC), portant sur l'obligation de conservation des données d'identification par les créateurs de contenus en ligne, a été publié au Journal officiel du 1er mars 2011. Il précise les informations qui doivent être conservées pour chaque opération, qu'il s'agisse de création initiale, de modification de contenus ou de suppression.

VII - Commerce électronique

  • Le droit de rétractation inapplicable aux ventes en ligne entre particuliers (Jurid. prox. Dieppe 7 février 2011)

Le tribunal de proximité de Dieppe s'est prononcé, par une décision du 7 février 2011, en faveur d'une application restrictive de l'article L. 121-16 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6441G9G). Cet article, qui prévoit un droit de rétraction au profit de l'acheteur en ligne, ne peut pas être invoqué lorsqu'il s'agit d'une vente entre deux particuliers par le biais d'un site internet de mise en relation.

VIII - Droit de la presse

  • L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en cas d'injure publique (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-72.249, F-D N° Lexbase : A1577GXP)

Par un arrêt du 17 février 2011, la Cour de cassation a considéré qu'une décision de la cour d'appel de Paris a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. La Haute juridiction juge que la cour d'appel ne pouvait infirmer la décision d'une instance disciplinaire ayant prononcé une peine d'avertissement contre un avocat au motif que "la caricature ne constituait pas un manquement à la délicatesse en raison des circonstances particulières de l'affaire", alors que cette condamnation disciplinaire faisait suite à une décision de la juridiction répressive le condamnant pour injure publique envers un particulier.

FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
www.feral-avocats

newsid:419630

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.