Le Quotidien du 7 novembre 2017 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] De la responsabilité pénale du directeur salarié en tant que représentant de la personne morale

Réf. : Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249, FS-P+B (N° Lexbase : A4460WW4)

Lecture: 2 min

N0951BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la responsabilité pénale du directeur salarié en tant que représentant de la personne morale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43125583-brevesdelaresponsabilitepenaledudirecteursalarieentantquerepresentantdelapersonnemora
Copier

par Charlotte Moronval

le 08 Novembre 2017

N'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY), la cour d'appel qui condamne une société sans mieux déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements à l'origine de l'accident du travail, qu'elle a constatés, ont été commis pour le compte de celle-ci et sans rechercher, à cet égard, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si le directeur salarié, ou le chef d'équipe, auquel elle a imputé une faute d'abstention, était titulaire, quelle qu'en fût la forme, d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité de nature à lui conférer la qualité de représentant de la personne morale, et alors qu'était inopérante la circonstance que le directeur a valablement représenté la société au cours de la procédure, au sens de l'article 706-43 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4117AZI), en sa qualité de cogérant acquise postérieurement à l'accident. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2017 (Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249, FS-P+B N° Lexbase : A4460WW4).

Dans cette affaire, une société est poursuivie des chefs, d'une part, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, d'autre part, de blessures involontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas trois mois, après que deux de ses salariés eurent été victimes d'une chute de près de huit mètres de haut lors de l'effondrement d'une toiture sur laquelle ils effectuaient des travaux, sans filet de protection.

La société est déclarée coupable des faits par les premiers juges, en la personne de son représentant, M. D.. En cause d'appel, la société fait valoir qu'à l'époque des faits, elle avait pour seul gérant M. A. D., auquel aucune faute n'était imputée, tandis que M. F. D., qui n'était alors que directeur salarié, n'avait reçu aucune délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité et n'avait donc pas qualité pour la représenter.

Pour écarter cette argumentation, les juges retiennent que M. F. D. a été engagé comme directeur salarié puis nommé en qualité de cogérant, de sorte qu'il a été en mesure de valablement représenter la société tout au long de la procédure. Ils retiennent, par ailleurs, que la société employait un chef d'équipe à qui il appartenait de s'assurer que ces dispositifs de protection étaient bien en place au moment des travaux.

Un pourvoi en cassation est formé et, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC ; cf. les Ouvrages "Droit pénal général" N° Lexbase : E1204AWI et "Droit du travail" N° Lexbase : E2829ETX).

newsid:460951

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus