Il résulte de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L4354IXK) que, lorsque le juge administratif décide, sur ce fondement, de limiter à une partie du projet l'annulation de l'autorisation d'urbanisme qu'il prononce, il lui appartient de constater préalablement qu'aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 398902, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9095WUE). Or, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 23 février 2016, n° 14LY01079
N° Lexbase : A2896QDM) n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les autres moyens invoqués par les requérants, dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et qui étaient susceptibles d'entraîner une annulation totale des permis contestés, n'étaient pas fondés. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de prononcer en application des dispositions de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme, l'annulation partielle du permis de construire, de constater qu'aucun des autres moyens invoqués devant elle n'était fondé et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ceux-ci devaient être écartés, la cour a insuffisamment motivé sa décision .
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