Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent à ce que les juges qui se sont prononcés sur une première demande d'admission au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire délibèrent à nouveau sur une demande des mêmes personnes tendant au réexamen de leur demande initiale. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision du 23 octobre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 23 octobre 2017, n° 374106, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4473WXX).
Par deux décisions du 23 février 2012, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avait rejeté les demandes de M. et de Mme C. tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'Ofpra avait rejeté leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Ils se pourvoient, donc, en cassation contre la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la CNDA avait rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'Ofpra avait rejeté leurs demandes de réexamen en vue de leur admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Ils font valoir que la présence au sein de la formation de jugement de la CNDA ayant rendu la décision attaquée du 23 septembre 2013, de M. B., personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés, qui avait déjà siégé dans la formation de jugement ayant statué le 23 février 2012, méconnaissait le principe d'impartialité.
La Haute juridiction administrative rend la solution susvisée et conclut, par conséquent, que le moyen tiré de ce que la CNDA aurait statué dans une formation irrégulièrement composée doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4298EYT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable