En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 15-27.802, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5211WUK).
Dans cette affaire, les consorts X et Y, propriétaires de deux appartements situés sur le même palier, ont demandé à une société de procéder à leur unification. En cours de chantier, les consorts ont constaté l'existence de malfaçons et non-façons. Ils ont alors repris les clefs du logement à l'entreprise et y ont emménagé. Ils ont, après expertise, assigné la société et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.
En cause d'appel, pour refuser la réception judiciaire des travaux, les juges ont retenu que le prononcé de celle-ci supposait que les travaux soient en état d'être reçus mais aussi un refus abusif du maître de l'ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1792-6 du Code civil (
N° Lexbase : L1926ABX) (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).
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