La responsabilité du notaire ne peut être engagée dès lors qu'il attire spécifiquement et de manière précise et concrète l'attention de son client sur des difficultés particulières pouvant poindre dans un dossier.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-20.892, F-D
N° Lexbase : A1900WUW).
Dans cette affaire, une banque a soumis à un emprunteur une offre de prêt, prévoyant l'inscription d'une hypothèque de premier rang sur des lots dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier. Un notaire a authentifié le contrat de prêt par acte du 1er août 2008 et l'acte authentique mentionne que l'hypothèque consentie par l'emprunteur est de premier rang sans concours ni partage et que le bien hypothéqué est la propriété indivise de l'emprunteur et d'un tiers. En raison des défaillances de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, la banque a engagé une action en licitation-partage des lots hypothéqués et parallèlement, le tiers indivisaire a sollicité la liquidation de l'indivision. L'état liquidatif de division homologué n'ayant pas, alors, permis à la banque de recouvrer l'intégralité de sa créance, celle-ci a assigné le notaire en responsabilité civile professionnelle et indemnisation. La cour d'appel de Versailles ayant rejeté la demande de la banque (CA Versailles, 18 février 2016, n° 13/08986
N° Lexbase : A4343PLG), celle-ci a formé un pourvoi en cassation. En vain.
En effet, la responsabilité du notaire ne peut être recherchée dès lors qu'il avait spécialement appelé l'attention de la banque de manière complète et précise, d'une part, sur la situation juridique de l'immeuble, notamment par l'insertion dans l'acte authentique d'une clause rappelant que les biens hypothéqués par l'emprunteur dépendaient d'une indivision, d'autre part, sur la limitation de l'affectation hypothécaire des lots désignés aux parts et portions du seul emprunteur. De plus, la cour d'appel a constaté que l'hypothèque avait pu être mise en oeuvre à hauteur de son étendue et avait eu l'efficacité que la situation de droit et de fait permettait d'attendre.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable