Le mandat, dont est investi un avocat dans la procédure de sursis à l'exécution, ne peut servir dans la procédure de recours en révision. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la CCJA, rendu le 27 juillet (CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017
N° Lexbase : A1689WTQ ; en ce sens déjà, CCJA, 22 novembre 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56).
Dans cette affaire, la société C. a acquis un immeuble dans lequel la société T. exerce ses activités commerciales depuis plus d'une vingtaine d'années. L'ayant fait expulser dudit immeuble pour causes de reconstruction, la société T. a saisi les juridictions nationales qui l'ont déboutée de sa demande en paiement d'indemnité d'éviction. Sur saisine de la CCJA, celle-ci a, par arrêt rendu le 2 mars 2017, fait droit à sa demande et a condamné la société C. à lui payer une somme d'argent à titre d'indemnité d'éviction. Alléguant la découverte d'un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur l'arrêt rendu, la société C. a saisi de nouveau la Cour communautaire aux fins de révision de son arrêt rendu le 2 mars 2017. La société T. a, quant à elle, soulevé l'irrecevabilité du recours pour violation de l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA (
N° Lexbase : L0545LGB) au motif que le mandat de représentation qu'excipe l'avocat de la société C. concerne la requête aux fins de sursis à l'exécution forcée de l'arrêt du 2 mars 2017 et que ce dernier n'est donc pas régulièrement constitué dans la présente procédure.
A juste titre. La CCJA déclare la requête irrecevable après avoir énoncé la solution sus rappelée. La solution est constante même si elle constitue une exception par rapport à la quasi-totalité de la législation interne des Etats parties où l'avocat est exempté de la production d'un mandat de représentation.
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