Le Quotidien du 18 octobre 2017 : Rémunération

[Brèves] Nullité de la clause d'indexation d'un accord UES faisant référence à l'évolution de la valeur de l'indice Insee pour fixer des augmentations

Réf. : Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 15-20.390, FS-P+B (N° Lexbase : A1901WUX)

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[Brèves] Nullité de la clause d'indexation d'un accord UES faisant référence à l'évolution de la valeur de l'indice Insee pour fixer des augmentations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42979675-breves-nullite-de-la-clause-dindexation-dun-accord-ues-faisant-reference-a-levolution-de-la-valeur-d
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par Charlotte Moronval

le 19 Octobre 2017

Etablit une clause d'indexation prohibée, la disposition d'un accord UES qui prévoit des augmentations générales résultant de l'évolution du point Arkade et que l'évolution de ce point est en corrélation avec la croissance moyenne de l'indice Insee et l'évolution du SMIC. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2017 (Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 15-20.390, FS-P+B N° Lexbase : A1901WUX).

En l'espèce, le groupe A. comprend une unité économique et sociale Arkade (UES) constituée de plusieurs fédérations et de sociétés. L'UES a conclu avec les organisations syndicales une convention collective comportant un mécanisme d'augmentation générale des salaires qui s'est appliqué jusqu'en 2013. Des syndicats ont assigné devant le tribunal de grande instance les sociétés composant l'UES afin de voir ordonner une augmentation générale de salaire de 1,87 % à compter du mois de janvier 2013 et de les voir condamner à payer à chacune une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement à l'obligation de loyauté dans les négociations.

Les syndicats reprochent à la cour d'appel (CA Rennes, 27 mars 2015, n° 14/03336 N° Lexbase : A6485NEW) de prononcer la nullité de l'article 4-4-1-2 de la convention collective de l'UES, ils forment donc un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, rappelant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 112-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3110IQA) et L. 3231-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0825H9G) que sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance ou par référence à ce dernier, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix des biens produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, de telles clauses étant frappées d'une nullité d'ordre public (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0855ETT).

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