Le Quotidien du 18 octobre 2017 : Consommation

[Brèves] Question de l'application du dispositif sur les clauses abusives au prêt consenti par une entreprise à l'un de ses employés et son épouse pour l'acquisition de leur résidence principale : renvoi préjudiciel

Réf. : Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-12.519, FS-D (N° Lexbase : A1991WUB)

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N0651BXE

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[Brèves] Question de l'application du dispositif sur les clauses abusives au prêt consenti par une entreprise à l'un de ses employés et son épouse pour l'acquisition de leur résidence principale : renvoi préjudiciel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42979677-breves-question-de-lapplication-du-dispositif-sur-les-clauses-abusives-au-pret-consenti-par-une-entr
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par Vincent Téchené

le 19 Octobre 2017

La question se pose alors de savoir, si, lorsqu'un employeur tel que la société EDF consent à un salarié ainsi qu'à son épouse, coemprunteur solidaire, mais non salariée de la société, un contrat de prêt immobilier destiné à l'acquisition de leur habitation principale, le premier peut être qualifié de professionnel et les seconds de consommateurs, au sens de l'article 2 de la Directive 93/13 du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives (N° Lexbase : L7468AU7), de sorte qu'est justifiée la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-12.519, FS-D N° Lexbase : A1991WUB).

En l'espèce, l'article du contrat de prêt conclu entre la société EDF et les emprunteurs, un salarié de cette société et son épouse, prévoit que celui-ci sera résilié de plein droit, à la date de l'événement, en cas de cessation d'appartenance de l'emprunteur au personnel de la société, pour quelque cause que ce soit. Cette clause a pour effet de rendre immédiatement exigible, en cas de rupture du contrat de travail, le remboursement du capital prêté à un salarié et à son épouse, coemprunteur solidaire, en vue de l'acquisition de leur habitation principale, sans que les emprunteurs aient failli à leurs obligations issues du contrat de prêt. La cour d'appel avait rejeté le caractère abusif de cette clause. Les emprunteurs invoquaient, alors, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle est abusive la clause qui prévoit la déchéance du prêt pour une cause extérieure au contrat (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.226, FS-P+B (N° Lexbase : A4581EBB) ; Cass. civ. 1, février 2005, n° 01-16.733, FS-P+B N° Lexbase : A6166DGH). Cependant, la Cour de cassation précise qu'elle ne s'est jamais prononcée sur l'applicabilité à un tel contrat, de l'article L. 132-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L6710IMH) devenu L. 212-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L3278K9B), du Code de la consommation et que les questions soulevées par le moyen, dont dépend la solution du pourvoi nécessitent une interprétation uniforme de l'article 2 de la Directive. Par conséquent, il y a lieu, selon la Cour effectue un renvoi préjudiciel.

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