Il résulte de l'article 3, 3° de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0307A9A) que, l'indemnité forfaitaire de repas n'est réputée utilisée conformément à son objet que si, notamment, le salarié qui la perçoit, en situation de déplacement professionnel, est empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel de travail. Les salariés temporaires ayant été embauchés pour travailler à titre permanent ou exclusif sur le chantier ou le site désigné dans le contrat de mission, ils ne peuvent être considérés en situation de déplacement de sorte que l'indemnité de repas qui leur était allouée ne pouvait être déduite de l'assiette des cotisations de la société. Telle est la solution rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-21.469, F-P+B
N° Lexbase : A8179WUH ; voir en ce sens, Ass. plén., 25 octobre 1985, n° 83-11.960, publié
N° Lexbase : A3793AGL).
Dans cette affaire, à l'issue d'un contrôle de la société S. portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF des Pays de la Loire a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions diverses sommes versées à titre de frais professionnels. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Rennes, 15 juin 2006, n° 15/01830
N° Lexbase : A0091RTK) rejetant la demande de la société, cette dernière forme un pourvoi en cassation.
En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel avait notamment retenu que les contrats de mission des salariés intérimaires en cause indiquaient, d'une part, un lieu de mission unique, fixe et durable (chantier, site...) d'ailleurs distinct du siège de l'entreprise utilisatrice et que ledit lieu de mission unique, fixe et durable, constitue effectivement le lieu de travail habituel de ces salariés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3699AUK).
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