Le Quotidien du 18 octobre 2017 : Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport successoral : la mise à disposition gratuite d'un appartement sous forme de prêt à usage, non constitutive d'un avantage indirect rapportable

Réf. : Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-21.419, FS-P+B (N° Lexbase : A8300WUX)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 19 Octobre 2017

La mise à disposition d'un appartement sans contrepartie financière, lorsqu'elle relève d'un prêt à usage, constitue un contrat incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable. Tel est l'enseignement à retenir d'un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-21.419, FS-P+B N° Lexbase : A8300WUX).

En l'espèce, M. A. était décédé le 11 novembre 2008, laissant pour lui succéder son épouse, et leurs deux enfants. Le fils avait assigné sa mère et sa soeur en partage. Ces dernières faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 18 mai 2016, n° 15/07119 N° Lexbase : A5049RPP) de rejeter leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner le rapport à la succession, par leur fils et frère, de l'avantage indirect dont il avait bénéficié par la mise à disposition, à titre gratuit, d'un appartement, durant la période allant du mois d'août 2000 au mois d'avril 2011, soutenant que la jouissance gratuite d'un immeuble peut constituer un avantage indirect rapportable dès lors qu'est établi, d'une part, un appauvrissement du disposant et, d'autre part, son intention de gratifier, et qu'ainsi, en rejetant leur demande au motif prétendu inopérant et erroné qu'un commodat n'implique aucune dépossession de la part du prêteur et qu'il serait incompatible avec la qualification d'avantage indirect, la cour d'appel avait violé les articles 843 (N° Lexbase : L9984HN4) et 893 (N° Lexbase : L0034HPX) du Code civil.

En vain. L'analyse de la cour d'appel de Paris est validée par la Haute juridiction qui relève que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur. Aussi, selon la Cour suprême, en ayant retenu que la mise à disposition par le défunt à son fils d'un appartement depuis l'année 2000, sans contrepartie financière, relevait d'un prêt à usage, la cour d'appel en avait, à bon droit, déduit qu'un tel contrat était incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable.

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