Chambre Conflits d'Entre.
ARRÊT N°07
R.G 14/03336
-Syndicat CGT DU PERSONNEL DU CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
-Syndicat UNSA CRÉDIT MUTUEL ARKEA
-Syndicat NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT-CGC
C/
-Société CAISSE DE BRETAGNE DE CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE
-Société CAISSE RÉGIONALE DU CMMC
-Société CAISSE RÉGIONALE DU CMSO
-Société CRÉDIT MUTUEL ARKEA
-Société ARKEA CRÉDIT BAIL
-Société ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT
-Société FÉDÉRAL FINANCE GESTION
-Syndicat CGT-FO DU CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
-Association LA FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
-Société FÉDÉRAL FINANCE
-Syndicat FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DES BANQUES ET ASSURANCES (FBA CFDT)
-Syndicat FÉDÉRATION CFTC DES BANQUES
-Association LA FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL
-Association LA FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL DU SUD-OUEST
-Société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Janvier 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS
1-Le Syndicat CGT DU PERSONNEL DU CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal
LE RELECQ KERHUON
2-Le Syndicat UNSA CRÉDIT MUTUEL ARKEA pris en la personne de son représentant légal
LOUDEAC
3-Syndicat NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT-CGC
PANTIN CEDEX
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
et par Me Michèle ..., Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉES
1-La Société CAISSE DE BRETAGNE DE CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal
LE RELECQ KERHUON
2-La Société CAISSE RÉGIONALE DU CMMC prise en la personne de son représentant légal
CLERMONT FERRAND
3-La Société CAISSE RÉGIONALE DU CMSO prise en la personne de son représentant légal
PESSAC
4-La Société CRÉDIT MUTUEL ARKEA prise en la personne de son représentant légal
LE RELECQ KERHUON
5-La Société ARKEA CRÉDIT BAIL prise en la personne de son représentant légal
Le Sextant, 255 rue de Saint Malo
RENNES
6-La Société ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal
LE RELECQ KERHUON
7-La Société FÉDÉRAL FINANCE GESTION prise en la personne de son représentant légal
LE RELECQ KERHUON
8-L'Association LA FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal
1 rue louis Lichou
29480 LE RELECQ KERHUON
9-La Société FÉDÉRAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal
LE RELECQ KERHUON
10-L'Association LA FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL prise en la personne de son représentant légal
CLERMONT FERRAND
11-l'Association LA FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL DU SUD-OUEST prise en la personne de son représentant légal
PESSAC
12-La Société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS prise en la personne de son représentant légal
LE RELECQ KERHUON
TOUTES DOUZE représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Avocat plaidant du Barreau de RENNES et par Me Joël ..., Avocat plaidant du Barreau de RENNES
.../...
AUTRES INTIMES, non constitués
13-Le Syndicat CGT-FO DU CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE pris en la personne de son Secrétaire en exercice
BREST
assigné à personne le 5 août 2014
14-Le Syndicat FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DES BANQUES ET ASSURANCES (FBA CFDT) pris en la personne de son Secrétaire en exercice
PARIS Cedex
assigné à personne le 17 juillet 2014
15-Le Syndicat FÉDÉRATION CFTC DES BANQUES pris en la personne de son Secrétaire
en exercice
PANTIN
assigné à personne le 16 juillet 2014
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Mutuel Arkea comprend une unité économique et sociale Arkade constituée de plusieurs fédérations du Crédit Mutuel et de sociétés ayant adhéré à la convention.
L'unité économique et sociale Arkade a conclu avec les organisations syndicales une convention collective comportant un mécanisme d'augmentation générale des salaires reposant sur la marge nette de financement de développement et le maintien du pouvoir d'achat. Cette convention a été appliquée jusqu'à la phase des négociations annuelles de 2013.
Ayant été autorisés à procéder par voie d'assignation à jour fixe, la fédération CFDT des syndicats des banques et assurances, le syndicat national de la banque et crédit (CGC), le syndicat UNSA Crédit mutuel Arkea et le syndicat CGT du personnel du Crédit mutuel de Bretagne, ont, par exploit d'huissier en date des 7, 11 et 24 juin 2013, assigné devant le tribunal de grande d'instance de Brest la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, la fédération du Crédit mutuel du massif central, la fédération du Crédit mutuel du sud ouest, la société Crédit mutuel ADKEA, la Caisse régionale du CMSO, la Caisse régionale du CMMC, la Caisse de Bretagne du Crédit mutuel agricole, la société ARKEA banque entreprises et institutionnels, la société Fédéral finance, la société ARKEA Capital investissement, la société Fédéral finance gestion, la société ARKEA Crédit bail, le syndicat CGT FO du Crédit mutuel de Bretagne et la fédération CFTC des banques afin de voir ordonner aux sociétés composant l'unité économique et sociale Arkade de procéder à une augmentation générale de salaire de 1,87 % à compter du mois de janvier 2013 sous astreinte de 1.600 euros par jour de retard à compter du jugement et de voir condamner chacune de ces sociétés à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour manquement à l'obligation de loyauté dans les négociations.
Par jugement en date du 22 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Brest a
- constaté la nullité des stipulations de l'article 4-4-1-2 et de l'article 4-3-6 de la convention collective de l'unité économique et sociale Arkade,
- débouté les défenderesses de leur demande tendant à la nullité de l'article 4-3-7 de la convention collective,
- débouté les requérants de leurs demandes et les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les requérants et les défenderesses.
Le tribunal a retenu la nullité des stipulations de l'article 4-4-1-2 de la convention s'agissant d'une clause d'indexation automatique des salaires, ce qui est prohibé par l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée par l'ordonnance du 4 février 1959, dans la mesure où le mode de calcul n'est que partiellement en lien avec l'activité de l'entreprise puisqu'il dépend de l'évolution de l'indice INSEE.
La nullité de l'article 4-3-6 a également été prononcée en application de l'article L. 3231-3 du code du travail interdisant les clauses comportant des indexations sur le smic ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires.
La nullité de l'article 4-3-7 n'a pas été retenue au motif qu'il ne comporte pas d'indexation sur le smic, ni de référence à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires.
Le syndicat national de la banque et crédit (CGC), le syndicat UNSA Crédit mutuel Arkea et le syndicat CGT du personnel du Crédit mutuel de Bretagne ont interjeté appel de cette décision le 16 avril 2014.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon conclusions notifiées le 12 novembre 2014, le syndicat national de la banque et crédit (CGC), le syndicat UNSA Crédit mutuel Arkea et le syndicat CGT du personnel du Crédit mutuel de Bretagne concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de
- ordonner aux sociétés de l'unité économique et sociale Arkade d'appliquer à leurs salariés une augmentation générale de salaire de 1,87 % à compter de janvier 2013 et de 1% à compter du 1er janvier 2014, subsidiairement, de substituer à l'indice contractuellement prévu l'indice des services financiers dans l'indice des prix à la consommation des ménages de l'INSEE,
- ordonner aux sociétés de l'unité économique et sociale Arkade d'appliquer l'augmentation du point Arkade, tel que défini par la convention collective existante ou grâce à l'indice substitué, à toutes les dispositions de la convention collective dont il est la référence sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt et de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- subsidiairement, infirmer la décision en ce qu'elle a annulé l'article 4-4-1-2, dire que l'alinéa 1 est applicable et condamner les sociétés de l'unité économique et sociale Arkade à verser à chacune des organisations syndicales appelantes la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'article 4-4-1 de la convention, ils soutiennent que cette clause est soumise à deux conditions, le calcul de la marge nette de financement du développement dont le résultat positif entraîne l'application de la clause de maintien du pouvoir d'achat, et le cas échéant, le calcul de la valeur du point Arkade en fonction de la moyenne d'augmentation de l'indice INSEE sur une année, ce dont ils déduisent qu'il ne s'agit pas d'une indexation automatique.
Ils contestent l'analyse de la situation économique de l'entreprise dénoncée par le Crédit mutuel Arkea comme ne permettant pas d'envisager d'augmentation générale des salaires pour l'année 2013 et précisent que cette situation existait bien avant le refus de l'entreprise de ne pas appliquer la convention. Ils soutiennent au contraire que le groupe Crédit mutuel Arkea est particulièrement solide avec des chiffres de fonds propres qui n'ont jamais été aussi hauts et ils mettent en avant sa position de 37ème banque européenne.
Ils contestent les difficultés alléguées par la partie intimée pour le calcul de la marge nette de financement du développement et rappellent qu'elle a été calculée les années précédentes tout en relevant l'absence de demande de renégociation de l'article cité ci-dessus.
Sur la clause de maintien du pouvoir d'achat dont l'illicéité a été invoquée pour la première fois en 2013, ils soutiennent qu'elle n'établit pas de relation automatique entre l'augmentation prévue et l'indice général des prix et précise qu'elle ne s'applique pas si le calcul de la marge nette de financement du développement est positif, c'est à dire en cas de bons résultats de l'entreprise.
Subsidiairement, ils proposent de lui substituer un indice admis par la loi au regard de la commune intention des parties, en l'occurrence l'indice des services financiers publié par l'INSEE traduisant l'évolution des prix des services bancaires rendus aux ménages et étant donc en lien avec l'activité de toutes les sociétés intimées.
Infiniment subsidiairement, ils précisent que la nullité sollicitée par les intimées ne visait que les modalités d'indexation prévues par l'article 4-4-1-2 et pas l'alinéa 1 prévoyant des augmentations générales résultant de l'évolution du point Arkade.
Se fondant sur l'article L. 2262-11 du code du travail, ils réclament l'exécution de la convention sous astreinte outre des dommages et intérêts au regard de l'absence d'explications sur les modifications des normes comptables qui ne permettraient plus de calculer la marge nette de financement du développement.
Selon conclusions notifiées le 9 septembre 2014, la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, la fédération du Crédit mutuel du massif central, la fédération du Crédit mutuel du sud ouest, la société Crédit mutuel ADKEA, la Caisse régionale du CMSO, la Caisse régionale du CMMC, la Caisse de Bretagne du Crédit mutuel agricole, la société ARKEA banque entreprises et institutionnels, la société Fédéral finance, la société ARKEA Capital investissement, la société Fédéral finance gestion, la société ARKEA Crédit bail concluent à la confirmation du jugement et de leur allouer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu'il est impossible d'appliquer le dispositif d'augmentation automatique des salaires en raison du caractère obsolète ou de la nullité des clauses, que la marge nette de financement du développement n'est plus techniquement calculable dans la mesure où elle fait appel à des notions comptables ne correspondant plus aux agrégats comptables en vigueur aujourd'hui et certains éléments de la définition de la formule de calcul sont trop imprécis ou incompréhensibles. Se fondant sur le rapport du cabinet Deloitte, elles notent qu'il n'est par exemple pas possible d'affirmer que les dotations sur créances douteuses doivent être prises en compte dans la détermination de la marge brut d'autofinancement. Elles précisent que même en 2007, le calcul de la marge nette de financement du développement n'avait déjà pas été effectué selon l'accord.
Elles soulèvent la nullité de la clause d'indexation des articles 4-4-1-2, 4-3-6 et 4-3-7 compte tenu de son automaticité et notent que les appelants le reconnaissent même s'ils précisent qu'il ne s'agit pas d'une indexation directe sur l'indice INSEE. Elles soutiennent qu'il suffit d'un effet automatique même partiel sur l'évolution des salaires. Elles en déduisent que l'effet de la nullité est immédiat et s'impose aux parties.
A l'appui de la nullité du second article, elles précisent que le calcul de R2 est corrélé à l'évolution du Smic et à celle de la valeur du point résultant du calcul de l'article 4-4-1-2 qui est illicite.
Elles soutiennent que le juge ne peut pas modifier ou ajouter à un texte conventionnel dans la mesure où en matière de négociation collective, un texte est le fruit d'un rapport de force et le résultat d'un compromis, ce qui rend vain la recherche de la commune intention des parties. A titre subsidiaire, elles soulèvent le caractère illicite et inadapté de l'indice des services financiers au motif notamment qu'il ne recouvre pas la totalité de l'activité économique des sociétés.
Le syndicat CGT FO du Crédit mutuel de Bretagne, assigné par exploit d'huissier en date du 5 août 2014 délivré à personne, la fédération CFTC des banques, assignée par exploit d'huissier en date du 16 juillet 2014 délivré à personne, et la Fédération CFDT des syndicats des banques et assurances (FBA CFDT) assignée par exploit d'huissier en date du 17 juillet 2014 délivré à personne n'ont pas constitué avocat. Les conclusions leur ont été signifiées les 18, 21 novembre 2014.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2014.
Selon conclusions notifiées le 29 janvier 2014, la partie intimée sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au regard de l'accord intervenu entre les parties et sollicite l'admission de l'accord cadre.
La partie intimée précise qu'il s'agit d'un accord auquel l'ensemble des parties au litige sont cocontractants et qui a été signé le 17 décembre 2014.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence d'opposition de la partie appelante dûment informée de la demande de la partie intimée, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture au 30 janvier 2015 afin d'accepter la production de l'accord du 17 décembre 2014 aux débats et de prononcer de nouveau l'ordonnance de clôture à la même date.
Sur la nullité de l'article 4-4-1-2 de la convention collective Arkade
L'article 79 de l'ordonnance 59-246 modifié par la loi de finances rectificative du 4 février 1959 dispose que
'Sont abrogées toutes dispositions générales de nature législative ou réglementaire tendant à l'indexation automatique des prix de biens ou de services. Dans chaque cas particulier les conditions d'application de cette abrogation seront fixées par décret contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques et les ministres intéressés.
Demeurent toutefois en vigueur les dispositions de l'article 31 xa du Code du travail relatives à l'indexation du salaire minimum garanti.
Dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E...'
Il s'en déduit que les clauses prévoyant des indexations automatiques des salaires fondées sur le Smic ou les indices publiés par l'INSEE n'ayant pas de relation directe avec l'activité de l'une des parties sont nulles.
L'article 4-4-1 de la convention prévoit avant tout que l'entreprise se fixe pour objectif le maintien du pouvoir d'achat de chaque salarié, sous réserve que les résultats économiques de l'entreprise le permettent. Il affirme que le maintien du pouvoir d'achat doit être assuré par les augmentations générales et que les conditions économiques minimales sont réunies lorsque la Marge ... du Financement du Développement (MNFD) est positive, celle-ci étant calculée sur l'ensemble des Sociétés couvertes par la Convention Collective de l'UES Arkade.
Les dispositions de l'article 4-4-1-2 de la convention, dont la nullité est invoquée par la partie intimée, sont les suivantes
'Les augmentations générales résultent de l'évolution du point ARKADE. Chaque année au 1er janvier, si la MNFD de l'exercice précédent est positive, la valeur du point est augmentée de 1 %.
Dans l'hypothèse où il est constaté en fin d'année que l'évolution du point ARKADE, comparée à la croissance moyenne de l'indice INSEE, a eu pour effet non seulement de maintenir le pouvoir d'achat mais de l'améliorer, l'évolution du point l'année suivante sera diminuée du pourcentage correspondant à l'amélioration constatée.
En revanche, si, en début d'année suivante, dans le cadre de l'examen des rémunérations de l'exercice écoulé et sous réserve que la MNFD de l'exercice examiné soit positive, il est constaté que l'évolution de la valeur du point n'a pas eu pour effet un maintien du pouvoir d'achat, le dispositif suivant est applicable
a) la valeur du point est ajustée du différentiel constaté,
b) pour solde de tout compte de l'exercice analysé, chaque salarié perçoit une prime d'ajustement calculée au prorata du temps rémunéré durant l'année écoulée, sur les bases suivantes
- pourcentage différentiel de la valeur du point tel que déterminé en a) ci-dessus
- x par nombre de points statistiques au 31 décembre de l'année écoulée
- x par valeur du point au 31 décembre de l'année écoulée
- x par nombre de mois payés dans l'entreprise (14,5)
L'évolution du point ARKADE et la prime d'ajustement sont réputées englober toutes les dispositions de maintien de pouvoir d'achat décidées dans le cadre de la convention de branche du Crédit Mutuel dans la mesure où elles ont au moins un effet équivalent.'
L'analyse de l'alinéa 2 révèle une corrélation entre l'évolution du point ARKADE et la croissance moyenne de l'indice INSEE, dans la mesure où le mécanisme prévoit que l'évolution du point l'année suivante est diminuée du pourcentage correspondant à l'amélioration constatée dans le cas où en fin d'année, l'évolution du point ARKADE, comparée à la croissance moyenne de l'indice INSEE, a eu pour effet non seulement de maintenir le pouvoir d'achat mais de l'améliorer.
A contrario, dans l'hypothèse où l'évolution de la valeur du point n'a pas eu pour effet un maintien du pouvoir d'achat, il est institué un mécanisme permettant d'ajuster la valeur du point du différentiel constaté.
Il s'en déduit que l'indice INSEE est l'un des éléments entrant dans le calcul de la prime d'ajustement perçue par chaque salarié, mécanisme certes mis oeuvre en cas de MNFD positive, ce que reconnaissent implicitement les appelants lorsqu'ils précisent dans leurs écritures que le calcul de la valeur du point Arkade est fonction de la moyenne de l'indice INSSE sur l'année bien qu'ils n'en tirent pas la conclusion qui s'impose puisqu'ils affirment, contre toute attente, qu'il ne s'agit pas d'une indexation automatique. Même si l'effet de l'indice INSEE n'est que partiel et conditionné par l'existence d'une MNFD positive, la référence à l'évolution de la valeur de l'indice INSEE n'en constitue pas moins une clause d'indexation automatique.
Dans la mesure où les modalités de calcul de la valeur du point Arkade intègrent, même partiellement, l'évolution de la valeur de l'indice INSEE sans que celui-ci n'ait de relation directe avec l'activité de l'une des parties, la clause en question encourt la nullité en application des dispositions précitées.
La demande tendant à voir substituer à l'indice contractuellement prévu l'indice des services financiers dans l'indice des prix à la consommation des ménages de l'INSEE, ne peut aboutir. En effet, si l'entreprise se fixe pour objectif le maintien du pouvoir d'achat de chaque salarié tel que cela est précisé par la convention, elle a pris soin de préciser que les résultats économiques de l'entreprise devaient le permettre. Or, la partie intimée, outre les difficultés techniques rencontrées pour la mise en oeuvre de la convention, a invoqué à plusieurs reprises dans ses conclusions la dégradation du coefficient d'exploitation de la banque et une baisse significative des résultats de l'exercice. En outre, la partie appelante ne démontre pas que l'indice proposé recouvre la totalité de l'activité économique des sociétés intimées. Cette demande est donc rejetée.
Sur la nullité des articles 4-3-6 et 4-3-7 de la convention collective Arkade
L'article L. 3231-3 du code du travail, invoquée par la partie intimée, précise que sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.
L'article 4-3-6 relatif à la valeur en points Arkade de la rémunération de référence dispose que
'La rémunération de référence est dénommée R2. La valeur de R2 est déterminée une fois par an, en janvier, de la manière suivante
Valeur du dernier SMIC mensuel brut année N-1
Valeur du point résultant de l'accord sur
maintien du pouvoir d'achat année N.'
Cet article précise les modalités qui permettent de déterminer la rémunération de référence, R2. Elles font référence à la valeur du dernier Smic mensuel brut de l'année précédente, ce qui est prohibé par le code du travail. En conséquence, la nullité de cet article est prononcée.
L'article 4-3-7, relatif au dispositif dit 'de continuité de la grille' comporte deux articles relatifs au mécanisme et aux clauses de sauvegarde. L'article 4-3-7-1 précise que le mécanisme de continuité repose sur le calcul annuel, au mois de janvier, de la valeur en points de la rémunération de référence R2 et que ce mécanisme n'est enclenché que si la nouvelle valeur de R2 est en progression. Il décrit ensuite les mécanismes en cas d'évolution négative et positive de R2. L'article 4-3-7-2 institue trois clauses de sauvegarde qui font référence à la fois à R2 et à la MNFD ainsi qu'à l'évolution du SMIC depuis le dernier calcul de R2 et la croissance moyenne de l'indice INSEE.
Au regard des références à la valeur du SMIC ou de l'indice INSEE, ces articles sont nuls en ce que l'article 4-3-6 contrevient aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail et en ce que l'article 4-3-7 contrevient à la fois à ce dernier article et à l'article 79 de l'ordonnance 59-246 modifié par la loi de finances rectificative du 4 février 1959.
En conséquence, toutes les prétentions formées par la partie appelante sont rejetées.
Une somme de 2.000 eurosest allouée à la partie intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie appelante, qui succombe, supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au 30 janvier 2015 afin que soit produit aux débats l'accord du 17 décembre 2014 ;
Prononce la clôture de l'instruction au 30 janvier 2015 avant les débats ;
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'article 4-3-7 de la convention collective Arkade ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l'article 4-3-7 de la convention collective Arkade
Condamne le syndicat national de la banque et crédit (CGC), le syndicat UNSA Crédit mutuel Arkea et le syndicat CGT du personnel du Crédit mutuel de Bretagne à verser à la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, la fédération du Crédit mutuel du massif central, la fédération du Crédit mutuel du sud ouest, la société Crédit mutuel ADKEA, la Caisse régionale du CMSO, la Caisse régionale du CMMC, la Caisse de Bretagne du Crédit mutuel agricole, la société ARKEA banque entreprises et institutionnels, la société Fédéral finance, la société ARKEA Capital investissement, la société Fédéral finance gestion, la société ARKEA Crédit bail la somme de deux mille euros (2.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat national de la banque et crédit (CGC), le syndicat UNSA Crédit mutuel Arkea et le syndicat CGT du personnel du Crédit mutuel de Bretagne au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,