Le Quotidien du 18 octobre 2017 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Production de pièces couvertes par le secret médical et refus du droit de visite d'un patient hospitalisé sans consentement

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 2 octobre 2017, n° 399753 (N° Lexbase : A6439WTN)

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par June Perot

le 19 Octobre 2017

La circonstance qu'un établissement de santé, dans un contentieux l'opposant à un proche d'un patient, ait produit des pièces de sa propre initiative, en méconnaissance du secret médical qui s'impose à lui, n'est pas par elle-même de nature à affecter la régularité ou le bien-fondé de la décision du juge.

Le juge, auquel il incombe, dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi, ne peut régulièrement se fonder sur de telles pièces qu'à la condition d'avoir pu préalablement les soumettre au débat contradictoire.

Enfin, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8736GTQ) et de l'article R. 1112-47 du même code (N° Lexbase : L4578DKR), qu'il peut être interdit au proche d'un patient hospitalisé sans son consentement de rendre visite à celui-ci au motif, notamment, qu'une telle visite n'est pas compatible avec l'état de santé du patient ou la mise en oeuvre de son traitement. Dans cette affaire, le fils majeur de M. X a été hospitalisé, d'abord avec son consentement dans un centre hospitalier puis, d'office, à la demande du Préfet en raison d'un acte de violence commis à l'encontre d'un membre du personnel hospitalier. M. X s'est présenté au centre hospitalier pour voir son fils et il lui a été verbalement signifié qu'il n'étai pas autorisé à lui rendre visite. Il a contesté cette décision de refus, sans succès, devant le tribunal administratif. Il a formé un pourvoi contre l'arrêt du 8 décembre 2015 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 08-12-2015, n° 15BX02216 N° Lexbase : A2347NZX) par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel sur lequel elle statuait de nouveau après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat (CE 1ère s-s., 26 juin 2015, n° 381648 N° Lexbase : A0131NMS), en jugeant notamment que ces décisions n'avaient pas à être motivées et n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Enonçant les solutions précitées, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de M. X .

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