Jurisprudence : CE 1 SS, 26-06-2015, n° 381648

CE 1 SS, 26-06-2015, n° 381648

A0131NMS

Référence

CE 1 SS, 26-06-2015, n° 381648. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24971805-ce-1-ss-26062015-n-381648
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


381648


M. B.


M. Laurent Cytermann, Rapporteur

M. Rémi Decout-Paolini, Rapporteur public


Séance du 26 mai 2015


Lecture du 26 juin 2015


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère sous-section)


Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


M. A.B.a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions verbales des 28 mai 2010 et 1er juin 2010 par lesquelles le centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux a refusé de lui accorder le droit de rendre visite à son fils majeur, hospitalisé d'office dans cet établissement. Par une ordonnance n° 1002843 du 13 octobre 2011, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Par un arrêt n° 12BX02532 du 11 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B.contre cette ordonnance du 13 octobre 2011.


Procédure devant le Conseil d'Etat


Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B.demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 février 2014 ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- le code civil ;


- le code de la santé publique ;


- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,


- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M.B., et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Charles Perrens ;




Considérant ce qui suit :


1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le fils majeur de M. B.a été hospitalisé avec son consentement au centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux le 21 juillet 2008. Par un arrêté du 28 mai 2010, le préfet de la Gironde a ordonné son hospitalisation d'office au sein du même établissement jusqu'au 28 juin 2010, à la suite d'un acte de violence commis à l'encontre d'un membre du personnel hospitalier. M. B. s'étant présenté au centre hospitalier pour voir son fils, les 28 mai et 1er juin 2010, il lui a été verbalement signifié qu'il n'était pas autorisé par les médecins à rendre visite à celui-ci. M. B. se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité de ces décisions.


2. Lorsque la juridiction administrative a été saisie d'un recours antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, des dispositions de la loi du 5 juillet 2011, il lui appartient d'apprécier la régularité de la décision administrative ordonnant l'hospitalisation d'office, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'autorité judiciaire est seule compétente tant pour apprécier la nécessité d'une mesure d'hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique que, lorsque la juridiction administrative s'est prononcée sur la régularité de la décision administrative d'hospitalisation, pour statuer sur l'ensemble des conséquences dommageables de cette décision, y compris celles qui découlent de son irrégularité. Toutefois, la décision par laquelle un établissement public de santé refuse à un tiers le droit de rendre visite à une personne hospitalisée sans son consentement a le caractère d'une mesure prise pour l'exécution du service public hospitalier qui ne porte pas atteinte à la liberté individuelle. Par suite, le juge administratif est compétent pour en connaître.


3. Il suit de là que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions de M. B.ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative. M. B.est, dès lors, fondé à en demander l'annulation pour ce motif.


4. L'avocat de M. B.a demandé qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, l'Etat n'étant pas partie à la présente instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.




D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 février 2014 est annulé.


Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M.B., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A.B.et au centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux.


Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

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