Ayant retenu, sans dénaturation, que la résolution de l'assemblée générale avait donné mission à un géomètre de procéder à un mesurage des lots de copropriété et exactement que cette décision était devenue définitive, en l'absence de recours formé dans le délai prévu à l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5536AG7), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant et qui a pu estimer que l'ingérence résultant de la décision de l'assemblée générale et impliquant que le géomètre pénètre dans le domicile de ces sociétés ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de celui-ci au regard du but légitime poursuivi, visant à s'assurer que la répartition des charges était en adéquation avec les surfaces respectives des différents lots, a pu en déduire que le refus des deux sociétés de laisser le géomètre accomplir sa mission était constitutif d'un trouble manifestement illicite. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 5 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-21.971, F-P+B
N° Lexbase : A1932WU4).
En l'espèce, une SCI propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, et la société locataire de ces locaux, avaient été assignées par le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'autorisation d'accéder à leurs locaux afin de procéder à un mesurage complet des surfaces. Ces sociétés faisaient grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, se prévalant d'une fraude à la loi. Elles soutenaient, en effet, que l'intervention d'un géomètre expert en vue de la modification de la répartition des charges ne pouvait intervenir en violation des dispositions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4804AHE) qui prévoit l'unanimité des copropriétaires et que le syndicat des copropriétaires, conscient de la difficulté de réunir l'unanimité, entendait au travers de la désignation d'un géomètre expert, faire modifier la grille des charges sans vote de l'assemblée générale dans les conditions requises. Mais l'argument est jugé inopérant par la Haute juridiction qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E6744ETX).
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