Le Quotidien du 10 octobre 2017 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Intégration de la rémunération liée à l'astreinte dans le salaire pris pour le calcul des indemnités maladie

Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2017, n° 16-12.743, F-P+B (N° Lexbase : A2004WUR)

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par Laïla Bedja

le 12 Octobre 2017

Les rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Telle est la solution rappelée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2017 (Cass. soc., 6 octobre 2017, n° 16-12.743, F-P+B N° Lexbase : A2004WUR, voir en ce sens, Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-23.649, FS-P+B N° Lexbase : A8988WCU).

Dans cette espèce, un salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. La cour d'appel (CA Douai, 18 décembre 2015, n° 14/04806 N° Lexbase : A0899N3P), pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, retient qu'en application du contrat de travail sa rémunération mensuelle est constituée d'un traitement brut calculé par multiplication d'un coefficient à un taux horaire avant déduction des cotisations sociales, que les modalités de rémunération des astreintes ne figurent pas au contrat mais dans la convention collectives des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées que le cadre en arrêt maladie perçoit pendant les six premiers mois le salaire net et les six mois suivants le demi salaire perçu normalement, que si l'avenant applicable aux cadres précise que certaines primes et indemnités suivront le sort du salaire, il n'existe rien de tel en ce qui concerne les indemnités d'astreinte. Il en résulte que les signataires de la convention collective n'ont pas entendu inclure les indemnités pour astreinte dans la base de calcul du complément versé par l'employeur au salarié en arrêt maladie et qu'au vu des pièces produites et notamment des bulletins de salaire le salarié a été entièrement rempli de ses droits.

Telle n'est pas la solution de la Haute juridiction qui casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 6 de l'annexe 6 à la Convention collective nationale précitée, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Les juges du fond, par leur solution, ont violé les textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3256ETR).

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