Le Quotidien du 10 octobre 2017 : Contrat de travail

[Brèves] Rappel sur la notion de lien de subordination et de salariat

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 28 septembre 2017, n° 16/09571 (N° Lexbase : A1853WTS)

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N0509BX7

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par Laïla Bedja

le 11 Octobre 2017

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. L'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse. Il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 28 septembre 2017 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 28 septembre 2017, n° 16/09571 N° Lexbase : A1853WTS).

Dans cette affaire, M. Z a conclu, depuis 2016, divers contrats intitulés "contrat de location d'un véhicule équipé taxi" avec plusieurs sociétés du groupe S.. Il a saisi le conseil des prud'hommes afin de se voir reconnaître la qualité de salarié de différentes sociétés. Ces dernières ont soulevé une exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que le demandeur n'avait pas été lié à elles que par un contrat de location d'un véhicule équipé taxi et que le litige relevait ainsi du tribunal de grande instance. Le conseil de prud'hommes rejetant leur exception d'incompétence, elles ont interjeté appel.

La cour d'appel, par sa solution précitée, accède à la demande des sociétés. Au regard des éléments fournis par le demandeur, les juges du fond constatent que ce dernier n'était pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis d'aucune des sociétés et que le tribunal de grande instance était compétent (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7629ESD).

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