Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2011 (Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-11.889, F-P+B+I
N° Lexbase : A8160HEX). En l'espèce, un litige est né entre l'Association nationale pour les chèques vacances (ANCV) et l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA). Pour dire que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître de ce litige, la cour d'appel de Versailles a relevé que le fait d'exercer une mission de service public administratif n'était pas un critère suffisant pour entraîner la compétence des juridictions de l'ordre administratif et que l'ANCV n'exerçait pas de prérogatives de puissance publique (CA Versailles, 3 décembre 2009, n° 08/09411
N° Lexbase : A4297G4W). Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Du reste, la Haute juridiction a rappelé que le pourvoi était immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir (v. Cass. civ. 1, 26 juin 2001, n° 99-17.586
N° Lexbase : A8104ATC, Bull. civ. I, n° 185).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable