Le Quotidien du 1 avril 2011

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Une association ne peut pas candidater à un marché portant sur la délivrance de consultations juridiques

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 3 février 2011, n° 1100321 (N° Lexbase : A3818HKM)

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N7744BRA

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Le 27 Mars 2014

Aux termes d'un jugement rendu le 3 février 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé une procédure d'appel d'offres qui avait attribué le marché en cause à une association et ce en violation des dispositions de loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ) (TA Cergy-Pontoise, 3 février 2011, n° 1100321 N° Lexbase : A3818HKM). En l'espèce une association spécialisée dans le domaine des droits des femmes et du droit de la famille s'était portée candidate à un marché public portant sur des prestations de permanence juridiques généralistes, avec une spécialité dans les domaines qu'elle exerçait. Un avocat a alors saisi le tribunal pour obtenir l'annulation de cette procédure pour non-respect du périmètre du droit. Le juge administratif va accéder à sa demande. En effet, l'article 53, III du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2765ICE) énonce que les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables doivent être éliminées. Et de son côté, l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée dispose que "les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité". En conséquence, l'offre de l'association attributaire aurait dû être éliminée. Partant, la procédure d'appel d'offres est annulée.

newsid:417744

Baux commerciaux

[Brèves] Conséquence de la formation d'un bail commercial à l'issue d'un bail dérogatoire

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2011, n° 10-12.254, FS-P+B (N° Lexbase : A7734HIB)

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N7770BR9

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Le 04 Avril 2011

En cas de formation d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à l'issue d'un bail dérogatoire, le preneur ne peut donner congé, à peine de nullité, que par acte extrajudiciaire, même si le bail initial stipule que le congé peut être notifié par lettre recommandée avec demande de réception. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2011 (Cass. civ. 3, 23 mars 2011, n° 10-12.254, FS-P+B N° Lexbase : A7734HIB). En l'espèce, par acte du 2 décembre 1999, un local à usage commercial avait été donné à bail, à compter du 1er janvier 2000. Ce bail était consenti pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant l'échéance. Par lettre recommandée du 24 mars 2005, la locataire avait donné congé pour le 30 avril 2005. Le bailleur a alors assigné le preneur en nullité du congé. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir accueilli l'action du bailleur au motif que le preneur ayant été laissé dans les lieux à l'issue d'un bail dérogatoire, il s'est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux (C. com., art. L. 145-5 N° Lexbase : L2320IBK) et que ce dernier impose la notification des congés sous la forme d'acte extrajudiciaire (C. com., art. L. 145-9 N° Lexbase : L2243IBP). Elle écarte en conséquence l'argument du preneur qui soutenait que le congé était valable en raison de la prescription biennale de l'action tendant à faire juger nulle la clause contraire (C. com., art. L. 145-60 N° Lexbase : L8519AID) (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1334AE7).

newsid:417770

Collectivités territoriales

[Brèves] Rejet d'une QPC relative au financement de la protection de l'enfance par les départements

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-109 QPC, du 25 mars 2011 (N° Lexbase : A3845HHU)

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N7720BRD

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Le 04 Avril 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2010 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 341612 N° Lexbase : A6960GN4) de la conformité à la Constitution de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, réformant la protection de l'enfance (N° Lexbase : L5932HUA), lequel modifie les conditions d'exercice des missions des services de protection maternelle et infantile et d'aide sociale à l'enfance exercées par les départements depuis les lois n° 83-663 du 22 juillet 1983 (N° Lexbase : L5399HUI), et n° 86-17 du 6 janvier 1986, adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé (N° Lexbase : L8858IPR). Les Sages énoncent que l'article 27 n'a pas élargi le champ des bénéficiaires de ces aides et n'a pas, non plus, créé une nouvelle prestation sociale. Ainsi, il n'a procédé ni à un transfert aux départements d'une compétence qui relevait de l'Etat, ni à une création ou extension de compétences. Il n'a donc pas méconnu le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution (N° Lexbase : L8824HBG), lequel garantit la libre administration des collectivités territoriales et à leur autonomie financière. L'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, réformant la protection de l'enfance, est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-109 QPC, du 25 mars 2011 N° Lexbase : A3845HHU).

newsid:417720

Communautaire

[Brèves] De l'initiative citoyenne européenne

Réf. : Règlement UE n° 211/2011 du 16 février 2011, relatif à l'initiative citoyenne (N° Lexbase : L7864IPX)

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N7794BR4

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Le 07 Avril 2011

A été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 11 mars 2011, le Règlement UE n° 211/2011 du 16 février 2011, relatif à l'initiative citoyenne (N° Lexbase : L7864IPX). Ce texte a vocation à renforcer la citoyenneté de l'Union et à améliorer le fonctionnement démocratique de l'Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union par l'intermédiaire d'une initiative citoyenne européenne. Cette procédure donne aux citoyens la possibilité de s'adresser directement à la Commission, pour lui présenter une demande l'invitant à soumettre une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des Traités à l'instar du droit conféré au Parlement européen en vertu de l'article 225 TFUE (N° Lexbase : L2535IPL) et au Conseil en vertu de l'article 241 TFUE (N° Lexbase : L2553IPA). L'initiative citoyenne se définit comme "une initiative présentée à la Commission conformément au présent règlement, invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités, et ayant recueilli le soutien d'au moins un million de signataires admissibles provenant d'au moins un quart de l'ensemble des Etats membres".

newsid:417794

Libertés publiques

[Brèves] Publication de trois décrets relatifs aux atteintes à la sécurité publique

Réf. : Décrets du 29 mars 2011, n° 2011-340 (N° Lexbase : L8923IP8), n° 2011-341 (N° Lexbase : L8924IP9), et n° 2011-342 (N° Lexbase : L8925IPA)

Lecture: 2 min

N7795BR7

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Le 07 Avril 2011

Trois décrets du 29 mars 2011, relatifs aux atteintes à la sécurité publique, ont été publiés au Journal officiel du 30 mars 2011. Mis en oeuvre par la direction générale de la gendarmerie nationale, le décret n° 2011-340, portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'information et la prévention des atteintes à la sécurité publique (N° Lexbase : L8923IP8), a pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique, ou qui sont susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives. Il connaît les mêmes caractéristiques que le fichier "CRISTINA" (lire N° Lexbase : N7525BNZ), puisqu'il est mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 (N° Lexbase : L5526HXX) pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS). Le décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 vise, notamment, à régulariser le traitement du renseignement de sécurité publique au sein de la gendarmerie nationale afin de répondre aux critiques de la CNIL. En effet, cette dernière, dans un rapport rendu public le 30 mars 2011, avait constaté une méconnaissance de certaines des obligations issues de la loi "informatique et libertés" lors du traitement par la gendarmerie nationale de données à caractère personnel dans le cadre de ses activités de renseignement. Ainsi, la transmission par messagerie électronique de données concernant les gens du voyage, recueillies sur le terrain par les unités territoriales, constitue bien un traitement au sens de la loi, et doit donc faire l'objet de formalités auprès de la CNIL. C'est pourquoi le décret précise que le droit d'accès aux données précitées devra s'exercer auprès d'elle. Le décret n° 2011-341 (N° Lexbase : L8924IP9) porte création d'un traitement de données à caractère personnel intitulé "gestion des sollicitations et des interventions". Enfin, le décret n° 2011-342, portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la sécurisation des interventions et demandes particulières de protection (N° Lexbase : L8925IPA), a pour finalité de collecter des données destinées à une gestion des interventions des forces de gendarmerie adaptée soit aux personnes dont la dangerosité ou l'agressivité, à travers des manifestations de violence physique ou verbale, a été déjà constatée lors d'une précédente intervention, soit aux personnes demandant une intervention, ainsi qu'aux personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.

newsid:417795

Procédure

[Brèves] Les juridictions de l'ordre judiciaire sont normalement compétentes pour connaître d'un litige impliquant un établissement public industriel et commercial

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-11.889, F-P+B+I (N° Lexbase : A8160HEX)

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N7778BRI

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Le 04 Avril 2011

Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2011 (Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-11.889, F-P+B+I N° Lexbase : A8160HEX). En l'espèce, un litige est né entre l'Association nationale pour les chèques vacances (ANCV) et l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA). Pour dire que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître de ce litige, la cour d'appel de Versailles a relevé que le fait d'exercer une mission de service public administratif n'était pas un critère suffisant pour entraîner la compétence des juridictions de l'ordre administratif et que l'ANCV n'exerçait pas de prérogatives de puissance publique (CA Versailles, 3 décembre 2009, n° 08/09411 N° Lexbase : A4297G4W). Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Du reste, la Haute juridiction a rappelé que le pourvoi était immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir (v. Cass. civ. 1, 26 juin 2001, n° 99-17.586 N° Lexbase : A8104ATC, Bull. civ. I, n° 185).

newsid:417778

Procédure

[Brèves] Aveu judiciaire non caractérisé : absence de contestation des faits par le salarié dans les motifs du jugement

Réf. : Cass. soc., 22 mars 2011, n° 09-72.323, F-P+B (N° Lexbase : A7683HIE)

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N7692BRC

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Le 04 Avril 2011

La seule mention, selon laquelle "le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits" dans les motifs du jugement, ne vaut aveu judiciaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 22 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 22 mars 2011, n° 09-72.323, F-P+B N° Lexbase : A7683HIE).
Dans cette affaire, engagé en 1998 en qualité de directeur de branche par la société Y, M. X a été licencié le 18 mai 2006 avec dispense d'effectuer son préavis. La société Y fait grief à la cour d'appel de déclarer illégitime le licenciement de M. X et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts. Le seul motif retenu par l'employeur pour prononcer le licenciement de M. X a été l'exercice d'un chantage et de pressions, le 18 avril 2006, après 20 heures, sur la responsable des ressources humaines en la menaçant de révéler des faits relevant de sa vie privée pour tenter d'orienter en sa faveur la décision qui serait prise par la direction à la suite d'un entretien du 13 avril 2006. Ce comportement contraire aux règles d'éthique, ne permettait pas de conserver la confiance requise pour l'exercice de la mission. L'employeur a alors mentionné que M. X avait reconnu ces faits durant l'entretien préalable au licenciement. Cependant, cette mention ne figurant dans aucune note d'audience, il ne peut être considéré que M. X aurait passé un aveu judiciaire concernant les faits de chantage et pressions reprochés. En effet, aux termes de l'article 1356 du Code civil (N° Lexbase : L1464ABT), l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie. "Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui". Dès lors, la cour d'appel (CA Rouen, ch. soc., 13 octobre 2009, n° 08/03019 N° Lexbase : A5645GPR) "a exactement décidé que la seule mention figurant dans les motifs du jugement, selon laquelle 'le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits', alors qu'aucune note d'audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement n'était produite, ne pouvait valoir aveu judiciaire".

newsid:417692

Procédure civile

[Brèves] Communication électronique entre justiciables et cours d'appel

Réf. : Arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L9025IPX)

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N7792BRZ

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Le 07 Avril 2011

A été publié au Journal officiel du 31 mars 2011, l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L9025IPX). Ce texte précise, comme le prévoit l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0362IGI), les conditions dans lesquelles sera progressivement mise en oeuvre la dématérialisation des échanges entre les justiciables et les cours d'appel. Dès le 31 mars, l'ensemble des auxiliaires de justice et des cours d'appel aura ainsi la faculté de communiquer par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire via la plateforme "e-barreau" du Conseil national des barreaux. Il s'agit d'une avancée importante qui permet de généraliser la possibilité d'utiliser la voie électronique, et non plus la voie classique du papier, pour faire appel et se constituer dans une procédure. Cette évolution décidée en concertation avec l'ensemble des parties prenantes concrétise les progrès et les efforts importants accomplis depuis plusieurs mois par chacun (avoués, avocats, chefs de cour, personnels des greffes, prestataires de services, éditeurs de logiciels) pour assurer l'effectivité du dispositif et contribuer ainsi à la simplification et à la modernisation de notre justice. Elle marque, en outre, une étape essentielle vers le passage à la communication électronique obligatoire. Celle-ci est fixée par le texte au 1er septembre 2011. A compter de cette date, seuls les appels formalisés via la plateforme "e-barreau" seront recevables, mettant ainsi un terme définitif à la voie papier.

newsid:417792

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