En cas de formation d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à l'issue d'un bail dérogatoire, le preneur ne peut donner congé, à peine de nullité, que par acte extrajudiciaire, même si le bail initial stipule que le congé peut être notifié par lettre recommandée avec demande de réception. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2011 (Cass. civ. 3, 23 mars 2011, n° 10-12.254, FS-P+B
N° Lexbase : A7734HIB). En l'espèce, par acte du 2 décembre 1999, un local à usage commercial avait été donné à bail, à compter du 1er janvier 2000. Ce bail était consenti pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant l'échéance. Par lettre recommandée du 24 mars 2005, la locataire avait donné congé pour le 30 avril 2005. Le bailleur a alors assigné le preneur en nullité du congé. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir accueilli l'action du bailleur au motif que le preneur ayant été laissé dans les lieux à l'issue d'un bail dérogatoire, il s'est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux (C. com., art. L. 145-5
N° Lexbase : L2320IBK) et que ce dernier impose la notification des congés sous la forme d'acte extrajudiciaire (C. com., art. L. 145-9
N° Lexbase : L2243IBP). Elle écarte en conséquence l'argument du preneur qui soutenait que le congé était valable en raison de la prescription biennale de l'action tendant à faire juger nulle la clause contraire (C. com., art. L. 145-60
N° Lexbase : L8519AID) (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E1334AE7).
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