La lettre juridique n°713 du 28 septembre 2017 : Avocats/Statut social et fiscal

[Jurisprudence] Bataille autour du nom de l'associé décédé d'une SCP d'avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-15.941, F-P+B (N° Lexbase : A1207WR7)

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N0288BXX

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par Bastien Brignon, Maître de conférences - HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et de l'Institut de droit des affaires (IDA), Directeur du Master professionnel Ingénierie des sociétés

le 28 Septembre 2017

Une SCP ne peut se prévaloir, pour conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé décédé, de la nouvelle version de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (N° Lexbase : L3146AID), tel que modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), alors que le consentement de l'intéressé avait été recueilli sous l'empire de la version précédente dudit l'article et que son décès était intervenu antérieurement à ladite réforme. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 septembre 2017. Particulièrement bien rédigée, la présente décision, en date du 6 septembre 2017 (1) et relative au nom d'un cabinet d'avocats, apporte une précision d'importance inédite. La première chambre civile de la Cour de cassation considère, en substance, que les modifications législatives dont l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 afférent au nom des SCP a fait l'objet ne sont pas rétroactives, de sorte que l'autorisation d'un avocat quant à l'utilisation de son nom patronymique au sein de la dénomination sociale d'une SCP donnée sous l'empire dudit article dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151, ne vaut que pour le temps où cette mouture reste en vigueur. Dès lors que la loi change, l'autorisation donnée sous l'empire de la loi ancienne n'est plus valable.

En l'espèce, il s'agissait d'un Bâtonnier qui avait accepté, plusieurs fois, que son nom patronymique soit utilisé comme dénomination sociale, même après son départ de la SCP au sein de laquelle il avait exercé. Ainsi, lors de l'assemblée générale du 22 juillet 1997, l'intéressé avait "à titre personnel réitéré son accord à l'utilisation de son nom et ce même après son départ de la société en cas de cessation d'activité ou après son décès". Puis, lors de l'assemblée générale du 28 décembre 2001, il avait été décidé que la SCP se poursuivait entre les associés qui n'avaient pas notifié leur retrait et que sa dénomination sociale serait celle du patronyme du Bâtonnier ; ainsi, les statuts signés par l'intéressé mentionnaient que "Monsieur le Bâtonnier [...] a fait connaître aux membres de la SCP son accord personnel et celui des membres de sa famille pour que la SCP conserve une dénomination incluant le nom [patronymique] et ce même après" sa cessation d'activité en qualité d'avocat.

Le problème a été qu'à la suite du décès de cet avocat, en août 2009, ses héritiers ont assigné la SCP afin qu'elle ne fasse plus usage du nom du défunt, soutenant que l'accord qu'il avait pu donner n'était aujourd'hui plus valable. Leur fondement reposait pour l'essentiel sur le changement de législation. Ainsi, soutenaient-ils, si le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale, en particulier dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 en sa rédaction modifiée par la loi du 28 mars 2011, une société d'avocat ne saurait toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, continuer à faire un usage licite du nom d'un de ses anciens associés, dans les conditions nouvelles prévues par cette loi, que si l'accord de celui-ci ou de ses ayants droit a été recueilli sous l'empire de celle-ci, en connaissance des effets qui y sont désormais attachés. Dans ces conditions, les héritiers estimaient qu'en retenant qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP avait pu continuer à faire un usage licite du nom patronymique à titre de dénomination sociale alors que l'accord de l'intéressé à l'utilisation de son nom après sa cessation d'activité, qui n'avait pu être donné que sous l'empire des dispositions antérieures, ne saurait s'appliquer à l'utilisation de son nom au sein d'une dénomination sociale régie par ce nouveau texte, la cour d'appel avait méconnu la portée de ses propres constatations et méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 en ses rédactions successives.

En effet, au visa de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux SCP, la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour violation de la loi. Une SCP ne peut se prévaloir, pour conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé décédé, de la nouvelle version de l'article 8 de la du 29 novembre 1966, tel que modifié par la loi du 28 mars 2011, quand le consentement de l'intéressée avait été recueilli sous l'empire de la version précédente de l'article et que son décès était intervenu antérieurement à ladite réforme.

Parce que les lois sur la dénomination sociale ne sont pas rétroactives (III), il paraît nécessaire d'obtenir, à chaque changement de législation, l'accord de l'intéressé -ou des héritiers- pour que la SCP puisse continuer à utiliser le patronyme dans sa dénomination (II), ce qui commande de rappeler le régime applicable aux dénominations sociales de SCP (I).

I - Les règles relatives à l'insertion du patronyme dans la dénomination des SCP

Comme la Cour de cassation l'explique très bien dans son arrêt, et comme un auteur a également bien pu l'écrire (2), avant la loi du 28 mars 2011, l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 sur les SCP précisait les conditions dans lesquelles le nom des associés ou anciens associés pouvait être inclus dans la dénomination sociale (voire la raison sociale puisque c'était le terme utilisé dans les SCP). Ce texte autorisait ainsi le maintien dans la raison sociale du nom d'un ou plusieurs anciens associés, mais à la condition qu'il(s) soit(ent) précédé(s) du mot "anciennement". Cette faculté légale était de plus limitée dans le temps, puisqu'elle cessait lorsqu'il n'existait plus, au sein de la société, aucune personne ayant exercé la profession avec l'intéressé (3). Pour tout dire, cette possibilité, limitée dans le temps et conditionnée, d'utiliser le nom d'un ancien associé, était issue non pas de la loi de 1966 mais d'une loi n° 72-1151 de 23 décembre 1972 qui avait modifié l'article 8 originaire. Toujours est-il que la loi du 28 mars 2011 est venue remplacer la raison sociale par la dénomination et est venue, surtout, admettre l'utilisation des noms des anciens associés, sans condition ni limitation de durée.

Une telle modification n'est pas sans incidence quand on sait que nombre de cabinets d'avocats portent encore le nom de leur fondateur et sont connus comme tels. En outre, dans un souci de cohérence, il a été opéré quasiment les mêmes modifications au sein des sociétés d'exercice libéral, des sociétés en participation et des sociétés de participations financières de professions libérales. La réforme opérée par la loi du 28 mars 2011 n'est donc pas anodine eu égard à l'impact marketing que la dénomination sociale peut constituer (4), a fortiori dans un contexte de crise. Le nom est un élément essentiel pour une société (5). En témoigne d'ailleurs toute la jurisprudence afférente au nom patronymique inséré dans une dénomination sociale rendue en matière de sociétés commerciales (6).

Le nom peut être tellement un élément de l'actif social et d'identification que quelques difficultés peuvent se poser en cas de décès de l'intéressé ayant donné son nom à la société. Telle était la situation en l'occurrence.

II - L'accord de l'intéressé

L'intéressé avait donné son accord et celui de sa famille (peut-être par procuration) pour une utilisation postérieure à sa sortie de la SCP et à sa cessation d'activité. Si les conditions de l'époque -celles posées par la loi de 1972- paraissaient respectées (7), toute la question était de connaître la pérennité d'une telle autorisation en cas de changement de législation et donc de régime juridique. La Cour de cassation avait déjà pu juger que la possibilité offerte par l'article 8, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction de la loi du 23 décembre 1972, de conserver le nom d'un ou de plusieurs anciens associés dans la raison sociale d'une société civile professionnelle, nom dont la présence est par nature liée à l'exercice de l'activité professionnelle, ne dispensait pas la société d'obtenir l'accord de celui qui cesse son activité ou de ses héritiers (8). Mais la Cour de cassation ne s'était jamais encore prononcée sur le fait de savoir si une autorisation donnée sous l'empire d'une loi pouvait rester valable sous l'empire d'une autre loi. Dans l'arrêt de 1997, elle avait simplement considéré que le droit de conserver un nom patronymique dans une raison sociale ne dispensait pas le bénéficiaire/utilisateur dudit nom, c'est-à-dire la société, de demander et obtenir l'autorisation de l'intéressé ou de ses héritiers s'il était décédé.

La Cour de cassation répond très clairement aujourd'hui qu'une SCP ne peut se prévaloir, pour conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé décédé, de la nouvelle version de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, tel que modifié par la loi du 28 mars 2011, alors que le consentement de l'intéressé avait été recueilli sous l'empire de la version précédente de l'article et que son décès était intervenu antérieurement à ladite réforme. Autrement dit, une autorisation donnée sous l'empire d'une ancienne loi ne saurait perdurer en cas de changement de loi. Et il en va ainsi tant des SCP que de toutes les sociétés des professions libérales voire de toutes les professions libérales. La portée dépasse par conséquent l'hypothèse des SCP. Simplement, les SCP ayant été majoritaires et l'étant encore beaucoup au sein de certaines professions juridiques ou judiciaires (9), c'est dans les SCP que ce contentieux peut principalement prospérer.

A contrario, la solution signifie que si l'autorisation a été donnée postérieurement après une loi nouvelle, celle-ci est valable, étant précisé cependant que pareille hypothèse n'est pas admise puisqu'apparemment la Cour de cassation refuse que, par anticipation, une autorisation d'usage du nom soit donnée sous l'empire de lois postérieures. Au nom de la sécurité juridique, les juges exigent, à juste titre nous semble-t-il, que le consentement soit systématiquement réaffirmé en cas de modifications légales.

La solution signifie, a fortiori, qu'un associé ne peut pas abandonner totalement son nom à la société. Un associé ne pourrait pas par exemple se prononcer, par anticipation, à la place de ses héritiers (10), et faire en sorte qu'aucun changement législatif ne vienne contrarier sa volonté. La loi du 28 mars 2011 ayant considérablement allégé les conditions d'utilisation du nom dans la dénomination sociale, on peut penser néanmoins que seules peuvent être concernées les situations telles que celles ressortant de l'arrêt commenté, à savoir une autorisation d'utilisation du nom à une époque où les conditions étaient plus drastiques, soit entre 1966 et 1972 soit entre 1972 et 2011. Cela étant, quid de l'associé décédé qui ferait obligation à ses héritiers dans son testament de continuer à autoriser l'utilisation de son patronyme dans la dénomination sociale ? Sans peut-être en arriver jusque là, les ayants droit et ayants cause n'auraient certainement d'autres choix que de suivre la volonté du défunt. Mais ils devraient en toute hypothèse manifester cette volonté, la Cour de cassation ne dispensant pas les héritiers par exemple de demander l'autorisation d'usage du patronyme (11).

III - La non-rétroactivité de la loi du 28 mars 2011 (sur le nom des sociétés)

En refusant de maintenir l'autorisation donnée sous l'empire de la loi ancienne, la Cour de cassation fait une stricte application de la loi dans le temps. Elle refuse de faire rétroagir la loi de 2011 sur une situation née sous et gouvernée par la loi de 1972.

Le raisonnement des juges du fond n'était pourtant pas saugrenu car ils appliquaient le droit positif et ses évolutions à une situation née antérieurement. Moins qu'une rétroactivité de la loi, la Cour de cassation aurait pu y voir une application à la situation en cours de la loi nouvelle, ce qu'elle a déjà admis. C'est l'effet immédiat de la loi nouvelle applicable aux contrats en cours. L'autorisation figurant dans l'assemblée générale donnée par l'ancien Bâtonnier ne constituait-elle pas un contrat en cours ?... Il est permis d'en douter toutefois, d'autant que l'intéressé ne pouvait pas anticiper la loi nouvelle, sauf à donner un consentement non éclairé. Le patronyme est un élément si inaliénable et si imprescriptible que l'ordre public qui l'entoure empêche les intéressés de se prononcer au-delà des lois en vigueur. Certes, le patronyme peut devenir un élément d'identification de la société en s'insérant pleinement dans son actif social. Mais, il faut pour cela que l'intéressé ou ses héritiers y consentent expressément et qu'ils renouvellent leur consentement, si nécessaire, de manière expresse. Tel sera le cas lorsque l'autorisation aura été donnée sous l'empire d'une loi ancienne ou antérieure au régime actuel.

Notons, pour conclure, que l'article 10.6.3 du RIN (N° Lexbase : L2100IR9) dispose, en son alinéa 2, que : "La dénomination, quelle qu'en soit la forme, est un mode de communication". Et l'alinéa 1er du texte indique que : "les dénominations s'entendent du nom commercial, de l'enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d'exercice sont identifiés ou reconnus". Parce qu'il est à la fois un élément de communication (13) et un mode d'identification, le nom d'un cabinet d'avocat doit obéir à un régime juridique strict. Il est heureux dans ces conditions que la Cour de cassation veille à une application stricte de ce principe.


(1) Obs. A-L. Blouet Patin, Lexbase, éd. prof., n° 247, 2017 (N° Lexbase : N0072BXX).
(2) Dalloz actualité, 20 septembre 2017, obs. M. Borde.
(3) J.-J. Daigre, Du maintien du nom d'un ancien associé dans l'appellation d'une société de profession libérale, Bull. Joly Sociétés 1997, p. 949 ; B. Saintourens, Les sociétés d'exercice libéral, Rev. sociétés 1991, n° 13 ; M. Roussille, Modifications de certains éléments du régime des SEL, Dr. Sociétés, 2011, comm., 111.
(4) M. Roussille, art. précité.
(5) Sur le changement de nom pour un cabinet d'avocats V., D. Jouenne et C. Chassaing, Changer de nom sans perdre son âme, Lexbase éd. prof., n° 205, 2015 (N° Lexbase : N0173BWC).
(6) Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163 (N° Lexbase : A3228AAS ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1461AUN), Rev. Sociétés, 1985, p. 607, note G. Parléani ; D., 2005, jurispr. p. 471, note J. Ghestin ; Cass. com., 12 juin 2007, n° 06-12.244, FS-P+B (N° Lexbase : A7896DWD ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6274ATK), Dr. sociétés 2007, comm., 160, note J. Monnet ; Bull. Joly Sociétés, 2007, p. 1277, note J.-C. Hallouin ; Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-14.785 (N° Lexbase : A9940ATC ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6870ASA), Rev. Sociétés, 1996, p. 65, note G. Parléani ; Dr. sociétés 1996, comm. 51, note Th. Bonneau ; Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-18.192, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7885BST ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6829ASQ), D., 2003, jurispr. p. 2228, note G. Loiseau ; RTDCom., 2004, p. 90, note J. Azema ; Lamy Sociétés commerciales 2003, Bull. n° 159, note D. Velardocchio ; Bull. Joly Sociétés, 2003, p. 921, note P. Le Cannu ; CA Aix-en-Provence, 25 novembre 2004, Bull. Aix 2005, p. 126, note D. Poracchia et C.-A. Maetz ; CJCE, 30 mars 2006, aff. C-259/04 (N° Lexbase : A8303DNT), D., 2006, jurispr., p. 2109, note D. Poracchia et C.-A. Maetz ; CA Aix-en-Provence, 27 avril 2000, Bull. Aix 2001, comm. 1, p. 63, note J.-M. Marmayou ; Cass. com., 4 juillet 2006, n° 03-13.728, F-P+B (N° Lexbase : A3597DQB ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6272ATH), LPA, 2007, n° 120, p. 4, obs. D. Poracchia ; Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-10.756, FP-P+B (N° Lexbase : A3626D98) ; et CA Aix-en-Provence, 11 août 2008, n° 07/12115 (N° Lexbase : A7578HKU), D., 2008, act. jurispr. p. 1993, relatif à la notion de célébrité, distincte de celle de notoriété ; CA Versailles, 15 février 2007, BRDA 7/2007, inf. 5 ; CA Bordeaux, 16 mai 2011, n° 10/00889 (N° Lexbase : A4569HRN), Dr. Sociétés, 2011, comm. 176, note M. Roussille ; Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-23.262, FS-P+B (N° Lexbase : A5158HUL ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6271ATG), Bull. civ., 2011, IV, n° 105.
(7) C'est ce que devra vérifier néanmoins la cour d'appel de renvoi.
(8) Cass. civ. 1, 1er juill.1997, n° 95-18.928 (N° Lexbase : A0674ACX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0811E9W), Bull. civ. I., n° 227 ; D., 1997, 178 ; Rev. sociétés 1997, 810, note G. Parleani ; RTDCiv., 1998, 40, obs. J. Hauser ; RTDCom., 1998, 628, obs. M.-H. Monsérié.
(9) notaire par exemple.
(10) Pourtant, lors de l'assemblée générale de 1997, l'avocat intéressé avait bien affirmé que son patronyme devait rester dans la raison sociale même après son décès... Cela n'est visiblement pas possible.
(11) Cass. civ. 1, 1er juillet 1997, préc..
(12) Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-13.143 (N° Lexbase : A2721ED7 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0468AGG), Bull. civ. III, n° 40 : "a loi dite "Murcef" du 11 décembre 2001, qui a modifié l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L5034I3T), doit s'appliquer à l'instance en révision de loyer d'un bail conclu avant son entrée en vigueur mais introduite après celle-ci, les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent ". Adde Sur la différence entre rétroactivité et application aux situations en cours des lois nouvelles, v. : le blog de B. Dondero, L'effet immédiat de la loi nouvelle (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-10.350, FS-P+B+I N° Lexbase : A7677TBX).
(13) Non commerciale cependant au sens de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4) ; CE 1° et 6° ch.-r., 28 avril 2017, n° 400832 (N° Lexbase : A3248WBW ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" [LXB=E0811E9])

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