Jurisprudence : Cass. com., 13-06-1995, n° 93-14.785, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 13-06-1995, n° 93-14.785, inédit au bulletin, Rejet

A9940ATC

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Cass. com., 13-06-1995, n° 93-14.785, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042922-cass-com-13061995-n-9314785-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 13 Juin 1995
Pourvoi n° 93-14.785
M. Hatchik Karen ...
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société Caviar Petrossian, société anonyme et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Hatchik Karen ..., demeurant à Paris (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit
1 / de la société Caviar Petrossian, société anonyme dont le siège est à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis),
2 / de la société Saumon Petrossian, société anonyme dont le siège est à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. ..., de Me ..., avocat de la société Caviat Petrossian et de la société Saumon Petrossian, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses neuf branches
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1993), que les frères Mouchegh et Melkroum Petrossian, créateurs de deux entreprises concernant l'une la commercialisation du caviar, l'autre celle du saumon, les ont apportées, ainsi que le nom commercial et l'enseigne, aux deux sociétés Caviar Petrossian et Saumon Petrossian constituées le 1er juin 1965 ;
que les associés étaient leur soeur et leurs enfants, en particulier, Christian, fils de Melkroum ;
que la société Saumon Petrossian, "holding", possède la majorité des parts de la société Caviar Petrossian dans laquelle Christian ... détient mille trois cent dix actions sur sept mille cinq cents ;
que Christian ..., nommé en 1981, président du conseil d'administration de la société Caviar Petrossian a, le 14 novembre 1989, demandé aux actionnaires du groupe Petrossian de se prononcer sur l'alternative suivante ou bien accepter une restructuration de capital lui permettant de détenir cinquante et un pour cent des actions, ou bien constater la disparition de l'affectio societatis et demander la nomination d'un administrateur judiciaire chargé de la gestion des affaires jusqu'à la vente des sociétés Groupe Petrossian ;
que le conseil d'administration a, le 6 décembre 1989, révoqué Christian ... ;
que ce dernier avait, le 1er décembre 1989, déposé la marque Christian ... pour désigner les produits et les services dans les classes 8, 21, 29 à 33 et 42, notamment le poisson et le caviar ;
que les sociétés Caviar Petrossian et Saumon Petrossian ont assigné Christian ... pour faire constater qu'elles possèdent un droit de propriété incorporelle irrévocable sur le patronyme Petrossian, que la société Caviar Petrossian est propriétaire des marques Petrossian, respectivement déposées les 8 février 1964, 27 février 1986 et 11 juin 1986, et enregistrées sous les numéros 1260032, 1262774 et 1358658 pour désigner les produits et les services, la première dans la classe 14, la deuxième dans les classes 8 et 14 et la troisième dans les classes 8, 14, 18, 21, 22, 29 à 33 et 42, que M. Christian ... avait commis des actes de contrefaçon et obtenir l'interdiction faite à ce dernier d'utiliser son nom patronymique, notamment à titre de marque ;
Attendu que M. Christian ... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable à invoquer les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, d'avoir accueilli la demande en contrefaçon de la société Caviar Petrossian et de lui avoir interdit de faire usage de son nom patronymique à des fins commerciales, alors, selon le pourvoi de première part, qu'un même patronyme ne pouvant distinguer deux sociétés différentes, un même patronyme intégré dans la dénomination sociale, complexe de deux sociétés lors de leur constitution à la même date par les porteurs du nom ne peut constituer, pris isolément, le signe grâce auquel le public les identifie et ainsi devenir objet de propriété incorporelle pour chacune d'elles ;
qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait tout en constatant que les deux frères Melkroum et Mouchegh Petrossian étaient les créateurs de deux entreprises qu'ils ont respectivement apportées aux sociétés qu'ils ont constituées avec leur soeur et leurs enfants dont Christian ..., fils de Melkroum, et qui ont été dénommées "Caviar Petrossian" et "Saumon Petrossian", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que Christian ... en participant à la constitution de ces deux sociétés avait accepté, comme les autres associés, d'autoriser chaque société à utiliser respectivement comme dénomination sociale uniquement l'ensemble indissociable de "Caviar Petrossian" et de "Saumon Petrossian" à l'exclusion du patronyme Petrossian pris isolément qui ne pouvait être appelé à les distinguer, ni davantage à identifier les produits qu'elles distribuaient, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de deuxième part, que la dénomination sociale et la marque constituant des signes distinctifs différents ayant des fonctions différentes, l'acceptation par le porteur d'un nom patronymique que ce nom soit intégré dans la dénomination sociale de deux sociétés n'emporte pas l'acceptation qu'il devienne, pris isolément, l'élément distinctif de leurs marques ;
qu'en décidant qu'en acceptant que son patronyme soit intégré dans la dénomination des deux sociétés "Caviar Petrossian" et "Saumon Petrossian", Christian ... a, de plus, accepté que son patronyme devienne l'élément du signe distinctif grâce auquel le public identifie les produits qu'elles distribuent sans indiquer de quelle disposition des statuts résulterait une telle acceptation supplémentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, de troisième part, que, comme le faisait valoir Christian ... dans ses écritures à la date de la constitution des deux sociétés, soit au 1er juin 1965, la loi du 25 juin 1857 étant applicable, un nom patronymique pris isolément ne pouvait constituer une marque protégeable ;
qu'en décidant qu'en participant à la constitution des deux sociétés "Caviar Petrossian" et "Saumon Petrossian", Christian ... avait accepté que son nom devienne le signe distinctif grâce auquel le public identifiait les produits que ces deux sociétés distribuent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la loi du 28 juin 1857 ;
alors, de quatrième part, et en tout état de cause, que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ;
qu'en décidant que l'acceptation du fait de sa participation à leur constitution, du porteur d'un nom patronymique que ce nom soit intégré dans la dénomination sociale de deux sociétés distinctes lui fera perdre le droit d'utiliser ce patronyme dans l'exercice du commerce pour les activités prévues dans l'objet social de ces deux sociétés et d'invoquer les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 2 de la loi du 31 décembre 1964 et 1er la loi du 28 juillet 1824 ;
alors, de cinquième part, que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ne bénéficie qu'aux seules personnes physiques titulaires du nom patronymique, que la cour d'appel, qui, faisant droit à la demande des sociétés Caviar Petrossian et Saumon Petrossian, a, par application de l'article 2 de cette loi, interdit à Christian ... l'utilisation de son patronyme à des fins commerciales pour des activités prévues dans l'objet social de ces deux sociétés, a violé par fausse application l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ;
alors, de sixième part, qu'en retenant tout à la fois que le patronyme Petrossian constituait le signe distinctif permettant d'identifier deux sociétés ayant des objets similaires et les produits qu'elles distribuaient, dont le caviar, et que ce même patronyme, avec l'adjonction du prénom Christian, ne pouvait être employé par deux entreprises concurrentes commercialisant l'une et l'autre le caviar, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de septième part, qu'un commerçant ne peut se servir d'un nom commercial différent de son patronyme et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824, quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, sera puni des peines prévues par l'article 422 du Code pénal sans préjudice des dommages-intérêts ;
qu'en retenant que Christian ... pouvait fort bien vendre du caviar sans utiliser son patronyme, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 ;
alors, de huitième part, qu'en retenant, tout à la fois, par des motifs adoptés que Christian ... n'a jamais vendu du caviar sous le nom Petrossian et qu'il s'obstine à vendre du caviar sous ce nom, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que Christian ... n'a pas soutenu dans ses écritures devant la cour d'appel que l'action conduite par lui au sein des sociétés du groupe Petrossian lui mériterait le droit d'emporter avec lui leur haute réputation pour en revêtir ses entreprises personnelles ;
qu'en affirmant que Christian ... a soutenu une telle argumentation, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui relève que M. Christian ... a participé à la constitution des sociétés Caviar Petrossian et Saumon Petrossian, a pu en déduire, sans avoir à rechercher si une disposition spéciale de leurs statuts le prévoyait, qu'il avait ainsi accepté de leur donner le droit de se servir, à titre de dénomination sociale, de son patronyme qui s'était, de ce fait, détaché de sa personne physique ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine, hors toute contradiction et dénaturation que la cour d'appel a décidé à la fois, que le terme Petrossian, en raison de la notoriété acquise avec le temps, ne perdait pas son caractère distinctif dans chacune des dénominations sociales des sociétés Caviar Petrossian et Saumon Petrossian et conservait un pouvoir distinctif propre, ce dont il ne résultait pas qu'à lui seul ce terme constituait la dénomination sociale desdites sociétés, et, que, même avec l'adjonction du prénom Christian, la marque Christian ..., employé par des entreprises concurrentes commercialisant du caviar, créait un risque de confusion permettant au titulaire de ladite marque de bénéficier de l'attrait d'un signe distinctif ne lui appartenant pas ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Hatchik Karen ..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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