La lettre juridique n°713 du 28 septembre 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Personnes éligibles à la procédure collective : notion de professionnel indépendant

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, n° 15-24.644, F-P+B+I (N° Lexbase : A3784WSX)

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par Vincent Téchené

le 28 Septembre 2017

L'exercice d'une activité professionnelle indépendante, distincte de celle exercée pour le compte et au nom de la société dont une personne physique est gérant et associé majoritaire, ne peut se déduire de sa seule inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements tenu par l'INSEE. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 15-24.644, F-P+B+I N° Lexbase : A3784WSX).

En l'espèce, l'URSSAF a assigné en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire une personne physique en qualité de travailleur indépendant. Ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu'il n'exerce pas son activité à titre individuel mais dans le cadre d'une société à responsabilité limitée dont il est le gérant et associé majoritaire. La cour d'appel ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'intéressé. Elle retient que ce dernier est mentionné au répertoire SIRENE de l'INSEE dans la catégorie des entrepreneurs individuels depuis le 1er octobre 2001, avec pour activité principale des "activités de sécurité privée". Elle retient encore qu'il ne justifie pas s'être fait radier de ce répertoire, de sorte que l'URSSAF est fondée à soutenir que, outre ses activités de gérant majoritaire, il est toujours enregistré comme travailleur indépendant à l'INSEE et redevable, à ce titre, de cotisations sociales.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 631-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8853IN9), retenant qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par l'intéressé d'une activité professionnelle indépendante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7852ETY).

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