La lettre juridique n°713 du 28 septembre 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Réalisation des actifs de la procédure collective et licitation d'un immeuble indivis

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.295, F-P+B+I (N° Lexbase : A2797WSE)

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par Vincent Téchené

le 28 Septembre 2017

Lorsqu'un immeuble dépend d'une indivision préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'un des co-indivisaires, la licitation de cet immeuble, qui est l'une des opérations de liquidation et partage de l'indivision, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes formées par l'un des co-indivisaires in bonis tendant au maintien dans l'indivision et à l'attribution préférentielle de l'immeuble. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.295, F-P+B+I N° Lexbase : A2797WSE).

En l'espèce, un débiteur faisant l'objet d'une liquidation judiciaire est propriétaire indivis d'un immeuble avec sa mère et sa soeur. Le liquidateur a assigné ces dernières en partage et licitation de l'immeuble. Elles ont formé une opposition à l'arrêt qui, statuant par défaut, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision et préalablement, la licitation de l'immeuble.

Les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 18 novembre 2014, n° 14/12068 N° Lexbase : A5900M3W) ont écarté les demandes de la mère du débiteur fondées sur les articles 822 (N° Lexbase : L9954HNY) et 831-2 (N° Lexbase : L9497I7U) du Code civil, retenant que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bien concerné est soumis à une vente forcée qui intervient en exécution des dispositions spéciales, d'ordre public, relatives à la procédure collective.

Sur pourvoi formé par la mère du débiteur, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles 815-17 (N° Lexbase : L9945HNN), 822 et 831-2 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4635EU9).

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