L'action introduite devant la juridiction civile par la victime du Mediator et qui n'est pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information judiciaire était ouverte contre la société des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au titre de la défectuosité du produit, est indépendante de l'action publique et n'a donc pas à être suspendue de ce fait.
La cour d'appel a pu déduire qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que la pathologie est imputable au Mediator dès lors que, si l'expert judiciaire a conclu à une causalité seulement plausible, le collège d'experts, placé auprès de l'ONIAM, et chargé d'émettre un avis sur les dommages et les responsabilités en vue d'une indemnisation amiable des victimes du benfluorex, s'est ensuite, à la demande de la victime, prononcé en faveur d'une imputabilité de l'insuffisance aortique à la prise de Mediator, que la connaissance sur les effets nocifs du médicament avait alors progressé, qu'aucune hypothèse faisant appel à une cause étrangère n'a été formulée et qu'aucun élément ne permet de considérer que la pathologie de l'intéressée est antérieure au traitement par le Mediator.
La cour d'appel a exactement déduit que le laboratoire n'était pas fondé à invoquer une exonération de responsabilité au titre du dommage subi dès lors qu'après avoir retenu le caractère défectueux du Mediator, l'arrêt décrit, par motifs propres et adoptés, les conditions dans lesquelles ont été révélés les effets nocifs de ce produit en raison, notamment, de sa similitude avec d'autres médicaments qui, ayant une parenté chimique et un métabolite commun, ont été, dès 1997, jugés dangereux, ce qui aurait dû conduire la société à procéder à des investigations sur la réalité du risque signalé, et, à tout le moins, à en informer les médecins et les patients, qu'il ajoute que la possible implication du Mediator dans le développement de valvulopathies cardiaques, confirmée par le signalement de cas d'hypertensions artérielles pulmonaires et de valvulopathies associées à l'usage du benfluorex, a été mise en évidence par des études internationales et a conduit au retrait du médicament en Suisse en 1998, puis à sa mise sous surveillance dans d'autres pays européens et à son retrait en 2003 en Espagne, puis en Italie, ce dont il résulte que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés à la victime entre 2006 et 2009, permettait de déceler l'existence du défaut du Mediator.
Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.643, F-P+B+I
N° Lexbase : A3786WSZ ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3532EUD).
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