Le Quotidien du 3 octobre 2017 : Concurrence

[Brèves] Compétence internationale en matière d'action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, 16-14.812, F-P+B+I (N° Lexbase : A7712WSG)

Lecture: 2 min

N0341BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence internationale en matière d'action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42740813-breves-competence-internationale-en-matiere-daction-indemnitaire-fondee-sur-une-rupture-brutale-de-r
Copier

par Vincent Téchené

le 04 Octobre 2017

Aux termes de l'article 7, point 2, du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (N° Lexbase : L9189IUU, Règlement "Bruxelles I bis"), tel qu'interprété par la CJUE (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-196/15 N° Lexbase : A2153RXZ ; lire les obs. de P. Le More N° Lexbase : N4320BWW), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce Règlement, s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l'existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et dont elle fait application dans un arrêt du 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 septembre 2017, 16-14.812, F-P+B+I N° Lexbase : A7712WSG).

En l'espèce un distributeur, qui était relation d'affaires depuis l'année 2003 avec un producteur belge, a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Paris, à la suite de la cessation de leurs relations d'affaires en 2010, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Le producteur a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions belges. Les juges d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 15 décembre 2015, n° 15/10615 N° Lexbase : A3433NZ8), infirmant la décision des juges consulaires parisiens, a dit le tribunal de commerce incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le distributeur a formé un pourvoi en cassation.

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction le rejette. Il est relevé par les juges d'appel que le producteur belge a vendu pendant plusieurs années, soit de 2003 à 2010, du matériel agricole à son distributeur qui le distribuait en France. En outre, l'article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé "Lieu de livraison", précisait "les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition". Faisant ainsi ressortir l'existence d'une relation contractuelle tacite, la cour d'appel a pu retenir que l'action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent.

newsid:460341

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus