La lettre juridique n°668 du 15 septembre 2016 : Concurrence

[Chronique] Chronique de droit de la concurrence et de la distribution - septembre 2016

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par Pauline Le More, Avocate au barreau de Paris, Cabinet LeMore Avocat

le 15 Septembre 2016

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit de la concurrence et de la distribution, animée par Maître Pauline Le More, Cabinet LeMore Avocat. L'auteur commente, tout d'abord, l'arrêt rendu le 14 juillet 2016 par la deuxième chambre de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-196/15) ayant trait à la compétence du juge français auquel est soumis un litige portant sur une rupture brutale de relations commerciales dans un contexte international. Est ensuite étudié l'avis de la Commission d'examen des pratiques commerciales portant sur l'application du plafond légal des délais de paiement dans un contexte international (CEPC, avis n°16-12 du 16 juin 2016). Enfin, Maître Le More revient sur l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation portant sur la réparation de la victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie (Cass, com. 5 juillet 2016, n° 15-17.004, FS-P+B).
  • Rupture brutale de relations commerciales et compétence du juge français en cas de litige international (CJUE, 2ème ch., 14 juillet 2016, aff. C-196/15 N° Lexbase : A2153RXZ)

Par arrêt du 14 juillet 2016, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après CJUE) a été saisie d'une question préjudicielle par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 7 avril 2015, n° 14/17985 N° Lexbase : A1326NG9) au titre de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2581IPB) sur l'application des règles de compétence en application du Règlement européen primordial en Droit international privé : le Règlement (CE) n° 44/2001 dit "Bruxelles I" du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), remplacé depuis le 1er janvier 2015 par le Règlement (UE) n° 1215/2012 dit "Bruxelles IBis " (N° Lexbase : L9189IUU). C'est ce Règlement n° 44/2001 qui a vocation à permettre la désignation du juge compétent en cas de litiges présentant un caractère d'extranéité européen.

En effet, en vertu de l'article 5, 1) et 3) de ce Règlement, le Tribunal compétent en cas de litige contractuel, est celui de l'Etat membre dans lequel l'obligation de base à la demande a été ou doit être exécutée. Plus précisément, dans le cadre d'une vente de marchandises, est compétent le tribunal de l'Etat membre dans lequel les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, tandis que s'agissant d'une fourniture de services, le tribunal compétent est celui de l'Etat membre où les services ont été ou auraient dû être fournis (article 5, 1, b)). Quant aux litiges de nature délictuelle, le même Règlement établit la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (article 5, 3)).

La qualification juridique s'avère donc déterminante pour apprécier la compétence des juridictions françaises ou italiennes dans l'affaire au principal, étant précisé que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) prévoyant la réparation de la victime d'une rupture brutale de relations commerciales est susceptible d'être plus généreuse que celle accordée par les juridictions étrangères.

En l'espèce, deux sociétés commerciales, dont une établie en France (Ambrosi) et une autre en Italie (Granarolo), collaboraient ensemble sans contrat-cadre ni stipulation d'exclusivité depuis de longues années. Plus précisément, la société Ambrosi distribuait en France les produits alimentaires élaborés par Granarolo. Néanmoins, après 25 ans de collaboration, la société italienne décide par lettre recommandée de mettre un terme à ses relations avec Ambrosi et de confier à une autre société la distribution de ses produits à compter du 1er janvier 2013. La société Ambrosi saisit alors le tribunal de commerce de Marseille en action indemnitaire afin de contester ladite lettre jugée par l'entreprise française comme constitutive d'une rupture brutale des relations commerciales au titre de l'article L. 446-6 du Code de commerce.

Le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour la demande en cause au motif que l'action portée devant elle présentait un caractère délictuel et que par conséquent, au vu de l'article 5, 3) du Règlement n° 44/2001, le lieu de survenance du dommage étant à Nice, il était de fait compétent. Par contredit, la société italienne invoque, au contraire, le caractère contractuel du litige en vertu des contrats successifs conclus pour chaque livraison, lesquels mentionnaient le lieu où la marchandise étaient livrées au regard de la mention dans les factures "Ex works" (départ d'usine), soit au départ de l'Italie.

Invoquant le caractère autonome des notions "délictuelle" et "contractuelle", la cour d'appel de Paris demandait aux juges du Luxembourg si l'article 5, 3) du Règlement "Bruxelles I" s'applique à une action indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales établies consistant en la fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat-cadre ni exclusivité. La cour d'appel demande également si, en cas de réponse négative à la première question, la relation commerciale du cas d'espèce devait être qualifiée de "contrat de vente de marchandises" ou de "contrat de fourniture de services".

S'agissant de la première question, la CJUE relève que des relations commerciales de longue date nouée en l'absence de contrat écrit peuvent "en principe" être relevées de relations contractuelles tacites. Par conséquent, en cas de différend entre les parties, sera engagée une responsabilité de nature contractuelle (considérant 23). Cependant, afin qu'une telle relation soit considérée comme contractuellement tacite, une obligation contractuelle née tacitement doit être notifiée. Cela peut résulter "d'actes non équivoques exprimant la volonté des parties" (considérant 24). L'existence d'une telle relation tacite doit être démontrée, selon la Cour, au regard de faisceaux d'éléments parmi lesquels doit être pris en compte :
- l'existence de relations commerciales établies de longue date ;
- la bonne foi entre les parties ;
- la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur ;
- les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés ;
- la correspondance échangée. (considérant 26)

Ainsi, selon la CJUE, l'article 5, 3) du Règlement CE n° 44/2001 n'est pas applicable à une action indemnitaire pour rupture abusive des relations commerciales s'ils existaient entre les parties une relation contractuelle tacite, ce dont il revient à la juridiction nationale de vérifier.

Sur la seconde question, la Cour de justice de l'Union européenne énonce qu'un contrat dont "l'obligation caractéristique est la livraison d'un bien doit être, doit être qualifié de " vente de marchandises" " et qu'une telle qualification peut s'appliquer à "une relation commerciale établie de longue date entre deux opérateurs économiques lorsque cette relation se limite à des accords successifs ayant pour objet la livraison et l'enlèvement de marchandises" (considérant 35). Dans le cas d'espèce, en cas de contrat conclut oralement ou tacitement, il peut être considéré comme contrat de vente de marchandises si la mention "Ex works" figure bien de "manière systématique" dans les contrats successifs entre les parties (considérant 36). S'agissant des contrats de fourniture de service, la CJUE énonce que de tels contrats ont pour critère :
- l'existence d'une activité de distribution de produits par une partie contribuant au développement de l'autre partie et
- une rémunération accordée en contrepartie de l'activité qui fait l'objet en réalité d'un avantage concurrentiel auprès de la partie chargée de la distribution (considérant 41)

Ainsi, selon la CJUE, la juridiction française, en l'occurrence la cour d'appel de Paris doit apprécier "l'ensemble des circonstances et des éléments caractérisant l'activité déployée en France par Ambrosi aux fins de vendre, sur le marché de cet Etat membre, les produits Granarolo" pour déterminer si dans le cadre de l'article 5 pt. 1 le contrat en cause est un contrat de vente de marchandise ou un contrat de prestation de services.

L'arrêt de la cour d'appel à venir permettra ainsi de clarifier les règles de compétence d'un différend international dans le contexte européen. Le litige a le mérite de rappeler l'importance de la conclusion de contrats écrits pour éviter l'incertitude juridique entourant les relations d'affaires de deux sociétés situées dans des Etats membres de l'Union européenne distincts. Le présent arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne est susceptible, en tout état de cause, d'insuffler un souffle nouveau à la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a tendance à permettre à la victime d'une rupture brutale de relation commerciale d'invoquer l'application du droit français et de saisir les juridictions françaises (voir par ex. Cass com., 20 mai 2014, n° 12-26.705, F-P+B N° Lexbase : A5055MM8).

  • Application du plafond légal des délais de paiement à un contrat international (CEPC, avis n° 16-12 du 16 juin 2016, rendu public le 24 juin 2016)

Saisie par un avocat sur l'application du plafond légal des délais de paiement à un contrat international relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980, sur la vente internationale de marchandises (N° Lexbase : L6800BHC ci-après la Convention de Vienne), la Commission d'examen des pratiques commerciales (ci-après la CEPC) a fait le choix du pragmatisme plutôt que du dogmatisme juridique. Le vendeur établi à l'étranger peut-il invoquer le respect du plafond légal des délais de paiement auprès de son client acheteur établi en France alors même que la Convention de Vienne s'applique au litige ?

En France, l'article L., 441-6, I, alinéa 9, du Code de commerce (N° Lexbase : L1780KGZ), inspiré de la Directive 2011/7 du 16 février 2011, concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales (N° Lexbase : L4082IPU), impose, sous peine de sanctions administratives, que "[l]e délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier".

Une telle disposition n'existe pas dans la convention de Vienne, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 et constituant le droit commun de la vente internationale en droit français (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 09-70.305, F-D N° Lexbase : A7523HXW). Les articles 58 et 59 de la convention de Vienne, ratifiée à ce jour par 85 Etats parties à travers le monde, laissent les parties libres de déterminer le moment du paiement.

Le délai maximal d'ordre public économique interne et européen que prévoit le droit commun de la vente en droit français, énoncé par l'article L. 441-6, I, alinéa 9, du Code de commerce, prime-t-il sur un contrat international de vente relevant de la Convention de Vienne ? Certes, en pratique, les clauses des contrats internationaux accordent des délais de paiement. Mais cette liberté laissée aux parties peut-elle heurter ce plafond légal ?

La CEPC rappelle qu'à sa connaissance, cette question n'a pas "été tranchée clairement ni par la jurisprudence française ni par des décisions étrangères ou arbitrales transmises au secrétariat de la CNUDCI (v. Précis de jurisprudence de la CNUDCI concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises)". La doctrine est quant à elle partagée (1).

Elle note également, à titre liminaire, que ce débat n'est pas affecté par la qualification, reconnue par la CEPC de "loi de police de l'article L. 441-6, I, alinéa 9 du Code de commerce" (CEPC, avis n°16-1 du 16 janvier 2016, relatif à une demande d'avis d'un avocat sur le caractère impératif des délais de paiement dans le cadre d'un contrat international).

Elle privilégie une "troisième voie de solution". Considérant que la Convention de Vienne ne prévoit aucun délai de paiement supplétif de volonté et n'institue aucune limite aux délais que les parties peuvent convenir contractuellement, la CEPC est d'avis que ce texte présente sur cette question des délais de paiement une lacune interne.

Pour palier cette lacune, il convient de se référer, en application de l'article 7 § 2 de la Convention de Vienne, aux "principes généraux dont elle s'inspire", parmi lesquels figurent les principes de l'autonomie des parties et de bonne foi. Or, les délais de paiement excessifs sont susceptibles, selon le cas d'espèce, de violer de tels principes. Parallèlement, la CEPC considère que la convention de Vienne "devrait faire l'objet -au sein de l'Union européenne- d'une interprétation et d'une application conformes à la Directive 2011/7/UE", laquelle, dans son article 7 et considérants 13 et 28, "prohibe les clauses et pratiques contractuelles constituant un abus manifeste à l'égard du créancier".

En conclusion, la CEPC considère que "les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement prévu par l'article L. 441-6, I, alinéa 9, du Code de commerce. Par l'application combinée de la convention, des principes généraux dont elle s'inspire et de la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, les délais de paiement convenus entre les parties ne devraient pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier, c'est-à-dire traduire un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal, compte tenu de la nature du produit".

Si cette bonne pratique de technique contractuelle ne peut qu'être prise en compte, seule la jurisprudence française, voire européenne pourra conférer une autorité de la chose jugée à cette interprétation de la Convention de Vienne.

  • Réparation de la victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 15-17.004, FS-P+B N° Lexbase : A0080RXA)

Par arrêt du 5 juillet 2016, publié au Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation était à nouveau amenée à trancher le litige opposant BMW France à l'un de ses anciens concessionnaires, mis entre temps en liquidation judiciaire, à la suite du refus de la cour d'appel de renvoi de se soumettre à un premier arrêt de la Cour de cassation intervenu dans cette même affaire (Cass.com., 14 mai 2013, n° 12-15.390, F-D N° Lexbase : A5243KDK)

En l'espèce, la société concessionnaire a, dans le dernier état de leurs relations, conclu deux contrats le 1er octobre 2003, à durée déterminée avec la société BMW France, aux termes duquel chaque partie devait, avec un préavis de six mois avant le terme, notifier à l'autre partie son intention de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec avis de réception. BMW France n'ayant pas renouvelé ces contrats à leur échéance, la société concessionnaire l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

S'agissant de la durée de la relation commerciale, antérieure aux derniers contrats conclus, la Cour de cassation confirme l'appréciation de la cour d'appel, selon laquelle une relation fort ancienne dès 1964 existait entre la société concessionnaire, ou les personnes à qui elle s'est substituée, et les importateurs successifs de véhicules de la marque. Pour autant et dans la droite ligne du premier arrêt de la cour de cassation, une certaine précarisation des relations est prise en considération, puisque le fournisseur BMW France avait indiqué à son partenaire qu'il ne pouvait pas lui promettre le renouvellement de son contrat, qui arrivait à échéance dans quelques mois.

En effet, cette précarisation a vocation à impacter le calcul des dommages et intérêts qui ne peuvent être évalués mécaniquement au regard de la perte de marge brute. Ainsi, la Cour de cassation casse, entre autres, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 février 2015 pour avoir condamné la société BMW France à payer la somme de 215 000 euros au titre de la baisse de l'activité après-vente. Dans un attendu de principe, la Cour de cassation assoit le principe selon lequel "seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture doit être indemnisé et non celui résultant de la rupture elle-même" (en ce sens également, Cass. com., 20 octobre 2015, n° 14-18.753, F-D N° Lexbase : A0162NUK).


(1) Pour l'exclusion de l'application de l'article L. 441-6, I, alinéa 9, du Code de commerce : v. par exemple A. Garnier, C. Baudoin, Réforme des délais de paiement - Mode d'emploi à l'usage des praticiens, JCP éd. E n°18, 30 avril 2009, 1445 ; la position du Ministre du commerce extérieur : QE n° 22748 de Mme Chantal Guittet, JOANQ 2 avril 2013, réponse publ. 30 juillet 2013, p. 8237, 14ème législature (N° Lexbase : L1715KB7), QE n° 22749 de M. Jean-René Marsac, JOANQ 2 avril 2013, réponse publ. 1er juillet 2014 p. 5509, 14ème législature (N° Lexbase : L1716KB8) ; Contra Cl. Witz, Chronique de Droit uniforme de la vente internationale de marchandises, Juillet 2013-Décembre 2014, D., 2015 p. 881.

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