La lettre juridique n°668 du 15 septembre 2016 : Congés

[Jurisprudence] De nouvelles précisions sur le régime européen des congés payés annuels

Réf. : CJUE, 20 juillet 2016, aff. C-341/15 (N° Lexbase : A3545RXL)

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N4255BWI

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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

le 15 Septembre 2016

La Directive 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), ne compte qu'un unique article 7, composé de deux alinéas, relatif au droit à congés payés. Trop laconique, ce texte donne régulièrement lieu à interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne qui en précise le régime depuis une quinzaine d'années. L'idée force de cette jurisprudence réside dans le caractère fondamental du droit à congé et la sanctuarisation des quatre semaines minimales annuelles que les législations nationales doivent octroyer aux salariés. Par une décision rendue le 20 juillet 2016, la CJUE apporte de nouvelles précisions relatives au droit à indemnité au moment de la rupture du contrat de travail, à l'incidence de la maladie du travail sur ses droits à congés et à la faculté laissée aux Etats d'améliorer les minima européens (I). Comme toujours, l'intervention de la CJUE dans ce domaine doit être mise en perspective du droit français du travail pour identifier les points de contrariété qui peuvent subsister (II).
La Directive 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), s'oppose à une législation nationale qui prive du droit à une indemnité financière pour congés annuels payés non pris le travailleur, dont la relation de travail a pris fin à la suite de sa demande de mise à la retraite et qui n'a pas été en mesure d'épuiser ses droits à congé avant la fin de cette relation de travail.

Un travailleur dont la relation de travail prend fin et qui, en vertu d'un accord conclu avec son employeur, tout en continuant à percevoir son salaire, était tenu de ne pas se présenter sur son lieu de travail durant une période déterminée qui précédait son départ à la retraite, n'a pas droit à une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé non pris durant cette période, sauf s'il n'a pas pu épuiser ces droits en raison d'une maladie.

La Directive ne s'oppose pas à des dispositions internes qui prévoient un congé annuel payé d'une durée supérieure à la période minimale de quatre semaines garantie par la Directive et accordé dans les conditions d'obtention et d'octroi fixées par le droit national. Les Etats membres peuvent donc prévoir d'accorder à un travailleur qui, en raison d'une maladie, n'a pas pu épuiser, avant la fin de sa relation de travail, l'intégralité de son congé annuel payé supplémentaire, un droit à une indemnité financière correspondant à cette période supplémentaire.

Commentaire

I - Les précisions apportées par le juge européen au droit à congés payés

Congés payés et application de la Directive 2003/88. La Directive 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), encadre le droit des salariés des pays de l'Union à bénéficier de congés payés annuels. Ces règles figurent à l'article 7 de la Directive qui impose aux Etats membres de prendre les "mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales" et ajoute que cette période minimale de congé "ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail".

Cette réglementation demeure toutefois un peu laconique, si bien que chaque décision rendue par la CJUE est scrutée avec attention. Après avoir solennellement énoncé que le droit aux congés constituait un "principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière" et ne pouvait pas "être soumis à d'autres conditions que celles prévues par la directive" (1), la Cour en a précisé le régime.

Les législations nationales doivent "en tout état de cause respecter le droit à un congé annuel payé d'au moins quatre semaines" (2). Cette formule très générale emporte diverses conséquences.

La Cour a ainsi jugé que les législations nationales ne pouvaient subordonner le droit à congé à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence (3), ce qui entraîna d'ailleurs la suppression de cette condition en droit français (4). S'agissant toujours de l'acquisition de droits à congés, la Cour européenne a ajouté que les législations nationales ne pouvaient distinguer selon l'origine de la suspension du contrat de travail d'un salarié en raison de son état de santé pour déterminer ses droits à congés (5), règle avec laquelle le droit français reste encore en partie en contradiction (6).

La Cour a également précisé que le salarié, privé de ses congés payés à la suite d'une suspension de son contrat de travail liée à son état de santé, devait bénéficier d'un report de ses congés (7). Les législations nationales peuvent toutefois fixer une limite temporelle au-delà de laquelle le salarié cesse de cumuler des congés (8).

De nombreuses questions restent toutefois en suspens et l'arrêt rendu par la CJUE le 20 juillet 2016 leur apporte quelques nouvelles réponses.

L'affaire. Un fonctionnaire, entré au service de la ville de Vienne en 1978, ne se présente plus à son poste de travail entre le 15 novembre 2010 et le 30 juin 2012, date de son départ à la retraite. Pour la période s'étalant du 15 novembre au 31 décembre 2010, le fonctionnaire est absent pour cause de maladie. En revanche, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012, son absence résulte de deux conventions conclues entre le fonctionnaire et son employeur, par lesquelles ce dernier renonce à la prestation de travail tout en maintenant le salaire du travailleur. Le fonctionnaire soutient avoir été malade dans la période précédant son départ à la retraite, ne pas avoir été en mesure de prendre ses congés annuels et demande par conséquent le bénéfice d'une indemnité compensant ces congés annuels non pris.

L'employeur refuse de verser une indemnité de congés payés, s'appuyant pour cela sur l'article 41 a, § 2, alinéa 3, de la loi relative au régime pécuniaire des fonctionnaires de la capitale fédérale Vienne (Gesetz über das Besoldungsrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien). Ce texte exclut du bénéficie d'une indemnité de congés payés le fonctionnaire qui n'a pas soldé ses congés et qui est admis au bénéfice de la retraite à sa demande. Saisi d'un recours formé par le fonctionnaire, le tribunal administratif de Vienne (Verwaltungsgericht Wien) émet des doutes quant à la compatibilité de l'article 41 a de la loi relative au régime pécuniaire des fonctionnaires avec la Directive 2003/88. Il sursoit à statuer et pose à la CJUE trois questions préjudicielles (9).

Le tribunal interroge d'abord la CJUE sur la compatibilité à l'article 7 de la Directive de la privation de toute indemnité lorsque le salarié part à la retraite à sa demande. Une disposition nationale imposant au salarié de faire tout le nécessaire pour épuiser ses droits à congés avant le départ à la retraite est-elle compatible avec l'article 7 de la Directive ?

Les juges viennois demandent ensuite si le fonctionnaire, qui n'a pas été en mesure d'épuiser ses droits à congés en raison d'une incapacité de travail, n'a droit à une indemnité qu'à condition d'avoir informé rapidement l'employeur de son incapacité et d'avoir apporté la preuve de celle-ci. Si ces conditions ne sont pas imposées par la Directive, les dispositions autrichiennes imposant ces conditions sont-elles compatibles avec la Directive ?

La juridiction autrichienne conclut, enfin, en demandant si le fait que le législateur ait aménagé un droit à indemnité plus généreux que les droits prévus par la Directive a pour conséquence que les personnes privées d'indemnités, en violation de la Directive, peuvent bénéficier de ce régime plus généreux offert à d'autres travailleurs.

La décision. Par un arrêt rendu le 20 juillet 2016, la CJUE répond aux questions préjudicielles posées par le juge autrichien.

La Cour s'intéresse, en premier lieu, au droit à indemnités en cas de rupture de la relation de travail. Elle rappelle que "l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 2003/88, tel qu'interprété par la Cour, ne pose aucune condition à l'ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle tenant au fait, d'une part, que la relation de travail a pris fin et, d'autre part, que le travailleur n'a pas pris tous les congés annuels payés auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin" (10). Elle poursuit en jugeant "qu'un travailleur, qui n'a pas été en mesure de prendre tous ses droits à congé annuel payé avant la fin de sa relation de travail, a droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris" et que "le motif pour lequel la relation de travail a pris fin" n'a pas à être pris en considération. Dès lors, l'initiative du salarié de partir à la retraite "n'a aucune incidence sur son droit de percevoir, le cas échéant, une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé qu'il n'a pas pu épuiser avant la fin de sa relation de travail" (11).

En second lieu, la Cour rappelle que les dispositions nationales ne peuvent prévoir que, "lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris [ne soit] versée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé" (12). Le fonctionnaire autrichien avait "droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie" (13).

En troisième lieu, la Cour rappelle les fonctions du droit à congés qui permet "au travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail [...] et disposer d'une période de détente et de loisirs". Elle en déduit que le travailleur qui, "tout en continuant à percevoir son salaire, était tenu de ne pas se présenter sur son lieu de travail durant une période déterminée qui précédait son départ à la retraite, n'a pas droit à une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé non pris durant cette période, sauf s'il n'a pas pu épuiser ces droits en raison d'une maladie" (14).

La Cour achève son argumentation en considérant que "si la Directive 2003/88 a pour objet de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, que les Etats membres sont tenus de respecter, ces derniers disposent, conformément à l'article 15 de cette directive, de la faculté d'introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs". Le texte ne s'oppose donc pas "à des dispositions internes prévoyant un congé annuel payé d'une durée supérieure à la période minimale de quatre semaines". Les Etats peuvent accorder au travailleur qui n'a pu bénéficier de ses congés une indemnité correspondant à cette période supplémentaire et fixer les conditions de ce droit à indemnité (15).

II - Les incidences en droit français des précisions apportées par la Cour de justice

Inconditionnalité du droit à indemnité à la rupture du contrat de travail. La formule très générale employée par la CJUE ne semble laisser aucune place au doute : le travailleur qui n'a pas été en mesure de solder ses congés au moment de la rupture de son contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice.

Si, en l'espèce, c'est le départ à la retraite du salarié qui était en cause, les autres cas de rupture de la relation de travail sont concernés. L'article 41 a, § 2 de la loi relative au régime pécuniaire des fonctionnaires de la capitale fédérale Vienne n'exclut pas seulement le départ à la retraite mais dispose également que le fonctionnaire démissionnaire, révoqué ou licencié pour faute, est privé d'indemnités. L'ensemble du texte est donc contraire à l'interprétation délivrée par la CJUE.

La solution rendue ne reçoit plus aucun écho en droit français. Comme pour toute rupture de son contrat de travail, le salarié qui part à la retraite a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de ses congés payés non soldés (16). Après avoir un temps projeté de les réintégrer au Code du travail (17), la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C) n'a finalement pas repris les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel qui privaient le salarié d'indemnités de congés payés en cas de faute lourde (18). Sur cette question, le droit français est désormais conforme aux prescriptions de la CJUE.

Incidence de la maladie sur l'indemnité de congés payés. Les législations des Etats membres ne peuvent priver un salarié d'indemnités de congés payés en raison d'une absence du salarié pour cause de maladie durant la période de référence ou la période de report.

La règle est, là encore, posée de façon très générale. Elle confirme d'abord, par sa généralité, que la CJUE refuse qu'il soit distingué selon l'origine de la suspension du contrat (professionnelle ou non professionnelle). Elle précise ensuite que les suspensions pour maladie sont sans effet sur le droit à la prise effective des congés ou, par substitut, au droit à indemnités servies en cas de rupture : le salarié malade pendant la période durant laquelle il aurait dû prendre ses congés a droit à un report.

Dans ce domaine également, le droit français a progressivement été mis en conformité au droit de l'Union par la Cour de cassation. Depuis longtemps déjà, le salarié placé en arrêt de travail pour maladie avant la date de son départ en congés ou pendant ses congés conserve le bénéfice de ses congés qui seront reportés, que la suspension soit ou non d'origine professionnelle (19). Puisqu'il ne perd pas ses droits à congés acquis, une indemnité compensatrice lui reste due si le contrat de travail est rompu.

Seule la question de la durée du report reste encore posée. La CJUE a admis que cette durée pouvait être limitée à quinze mois, sans que la Cour de cassation ait eu à ce jour l'occasion de faire application de cette limite (20).

Incidence des autres cas de suspension du contrat sur les congés payés. La CJUE juge enfin que le fonctionnaire viennois ne peut obtenir le paiement d'indemnités de congés payés en raison de congés non pris, pour les périodes durant lesquelles il "était tenu de ne pas se présenter sur son lieu de travail" tout en percevant sa rémunération par l'effet d'une convention conclue avec son employeur. Le soin que prend la Cour pour préciser les conditions dans lesquelles ce droit à indemnités est exclu amène à penser que cette privation d'indemnité doit demeurer exceptionnelle.

On imagine mal, ainsi, que cette exclusion puisse être étendue à d'autres périodes durant lesquelles un salarié ne travaille pas effectivement mais perçoit une rémunération telles que, par exemple, les heures de délégation d'un représentant du personnel ou des périodes de formation au cours desquelles le salarié est rémunéré. En effet, outre que dans ces hypothèses, le contrat de travail n'est pas suspendu par l'effet d'une "convention" conclue avec l'employeur, le salarié n'est dans ces cas aucunement "tenu" de ne pas se présenter sur son lieu de travail puisqu'il a généralement choisi cette suspension.

On peut en définitive douter que les périodes de suspension assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail puissent faire perdre au salarié son droit à indemnités de congés payés.

L'amélioration des prescriptions minimales de la Directive. Les quatre semaines de congés annuels prévus par la Directive sont protégées tel un sanctuaire et aucune dérogation ou presque ne peut être admise. Les législations nationales peuvent toutefois améliorer ce droit minimal, comme cela est d'ailleurs le cas en France où cinq semaines de congés sont en principe octroyées aux salariés du secteur privé.

La CJUE apporte toutefois une précision d'importance à propos de ces améliorations : lorsque les droits à congés sont accrus au-delà de quatre semaines, les Etats membres doivent "fixer les conditions de cet octroi". Le législateur national retrouve une grande latitude pour aménager les conditions d'octroi et, probablement, des conditions de prise des congés voire d'indemnisation de ces congés supplémentaires.

Les lacunes de la loi du 8 août 2016. En reprenant l'ensemble des dispositions relatives au temps de travail et aux temps de repos, la loi du 8 août 2016 avait la formidable occasion de modifier les règles relatives aux congés pour les mettre en conformité avec le droit de l'Union, en particulier s'agissant de la prise en compte des suspensions pour maladie ordinaire pour l'acquisition de droits à congés. Aucune modification n'a toutefois été apportée. Cette lacune est fâcheuse puisqu'elle conduira certainement l'Etat français à des condamnations, les premières ayant déjà été prononcées (21).

Dans un registre tout à fait différent, le législateur aurait pu, s'il l'avait souhaité, aménager les règles relatives à cinquième semaine de congés payés qui est bien moins protégée par le droit de l'Union. Le droit français connaît déjà quelques particularités. C'est ainsi, par exemple, que cette cinquième semaine peut être monétisée sur le compte épargne temps alors que cela est formellement interdit pour les quatre premières. Sur le plan technique, il est envisageable d'aller plus loin. Sur le plan social et humain, en revanche, le durcissement des conditions de cette cinquième semaine de congé paraît plus difficilement envisageable.


(1) CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99 (N° Lexbase : A1717AWI).
(2) CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01 (N° Lexbase : A5883DBI).
(3) CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10 (N° Lexbase : A2471IB7), RDT, 2012, p. 371, obs. M. Véricel ; RJS, 2012, p. 261, note H. Tissandier ; RTD eur., 2012, p. 490, obs. S. Robin-Olivier.
(4) Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN).
(5) CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 (N° Lexbase : A3596EC8), RJS, 2009, p. 263, note J.-Ph. Lhernould ; CJUE, 3 mai 2012, aff. C-337/10 (N° Lexbase : A5062IKP).
(6) La Cour de cassation assimile les suspensions pour accident de trajet à des suspensions pour accident de travail, permettant leur prise en compte pour l'acquisition de congés (technique de l'interprétation conforme, v. Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 08-44.834, FP-P+B, N° Lexbase : A2923IQC et nos obs., Lexbase, éd. soc., 2012, n° 494 N° Lexbase : N3018BTX ; RDT, 2012, p. 565, note M. Véricel). Elle n'a pas pu, en revanche, assimiler les suspensions pour maladie ordinaire à du temps de travail effectif car cela l'aurait amené à une interprétation contraire aux dispositions législatives internes (Cass. soc., 2 juin 2016, n° 15-11.422, F-D, N° Lexbase : A8646RRN ; Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, FS-P+B, N° Lexbase : A9780I94, RDT, 2013, p. 341, note M. Véricel ; Dr. soc., 2013, p. 564, obs. S. Laulom).
(7) CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99 (N° Lexbase : A1717AWI), pt. 43 ; CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01 (N° Lexbase : A5883DBI), pt. 29, RJS, 2004, p. 439, note J.-Ph. Lhernould ; CJCE, 16 mars 2006, aff. C-131/04 et C-257/04 (N° Lexbase : A6372DNC), JCP éd. S, 2006, 1308, note G. Vachet ; CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06 (N° Lexbase : A3596EC8), RJS, 2009, p. 263, note J.-Ph. Lhernould. En dernier lieu, v. CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10 (N° Lexbase : A9722HZ4) et les obs. de Ch. Willmann, Lexbase, éd. soc., 2011, n° 465 (N° Lexbase : N9160BS3) ; RDT, 2012, p. 371, obs. M. Véricel. Ce droit a report est mieux admis en droit français, v. Cass. soc., 16 février 2012, n° 10-21.300, FS-P+B (N° Lexbase : A8674ICA) et nos obs., Lexbase, éd. soc., n° 476, 2012 (N° Lexbase : N0627BTE). A propos des contrariétés qui subsistent entre droit français et droit de l'Union en matière de congés, v. N. Chavrier et L. Chabaud, Les congés payés : panorama des obligations françaises à l'aune des exigences du droit de l'Union européenne, JCP éd. S, 2015, 1359 ; P. Florès, Les congés payés à l'heure de la directive, SSL, 11 juillet 2016, n° 1731, p. 7.
(8) CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10, préc., limite admise à 15 mois en l'espèce.
(9) La traduction de l'allemand au français rend l'exacte compréhension des questions posées à la CJUE assez délicate....
(10) V. déjà CJUE, 12 juin 2014, aff. C-118/13 (N° Lexbase : A5445MQQ) et les obs. d'A. Fabre, Lexbase, éd. soc., 2014, n° 577 (N° Lexbase : N2923BUS).
(11) Points 25 à 30.
(12) V. déjà CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06, préc. ; CJUE, 3 mai 2012, aff. C-337/10, préc..
(13) Points 31 à 33.
(14) Points 34 à 37.
(15) Points 38 et 39.
(16) C. trav., art. L. 3141-28 (N° Lexbase : L6921K99) : "lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur".
(17) V. notre étude, Lexbase, éd. soc., 2016, n° 650 (N° Lexbase : N2116BWB).
(18) Cons. const., décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 (N° Lexbase : A7973QDN) et les obs. de Ch. Radé, Lexbase, éd. soc., 2016, n° 647 (N° Lexbase : N1762BW8).
(19) Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 05-42.293, FP-P+B+R (N° Lexbase : A5775DYK) ; Cass. soc., 24 février 2009, n° 07-44.488, FS-P+B (N° Lexbase : A3973EDI) et les obs. de G. Auzero, Lexbase, éd. soc., 2009, n° 341 (N° Lexbase : N7759BI9).
(20) CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10, préc.. V. également Dr. soc., 2016, p. 782, note J. Mouly qui considère que la limite de douze mois d'arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel fixée par l'article L. 3141-5 du Code du travail (N° Lexbase : L6944K93), s'agissant de l'acquisition de droits à congés, pourrait ne pas être conforme à cette limite européenne de quinze mois.
(21) L'Etat a d'ores et déjà été condamné pour ne pas avoir transposé la Directive dans ce domaine : TA Clermont-Ferrand, 6 avril 2016, n° 1500608 (N° Lexbase : A7060RNS).

Décision

CJUE, 20 juillet 2016, aff. C-341/15 (N° Lexbase : A3545RXL).

Renvoi préjudiciel, Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche), 22 juin 2015.

Textes concernés : Directive 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, art. 7 (N° Lexbase : L5806DLM).

Mots-clés : congés payés ; indemnité financière ; CJUE.

Liens base : (N° Lexbase : E0097ETR) ; .

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