Le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre (Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-18.088, F-P+B
N° Lexbase : A7487WS4 ; v., not., Cass. civ. 2, 18 décembre 2014, n° 13-26.842, F-P+B
N° Lexbase : A2923M8R).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire dont M. D. est décédé. Ses ayants droit ont saisi le FIVA et accepté les offres d'indemnisation qui leur ont été adressées, ce fonds a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Pour accueillir la demande, la cour d'appel (avait notamment retenu que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut, en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5735KGI), être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Pourvoi en cassation est formé par l'employeur. Enonçant la solution précitée et au visa de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En statuant ainsi, alors que l'employeur contestait, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié, ce dont il résultait qu'elle devait recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé le texte (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3089ETL).
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