L'avocat collaborateur dont la profession, soumise à des règles déontologiques, est réglementée, notamment en ce qui concerne son contrat de collaboration, ne peut exercer dans ce cadre une activité s'apparentant à une activité commerciale et être considéré comme un partenaire commercial du cabinet d'avocat au sein duquel il collabore de sorte que l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (pratiques restrictives de la concurrence
N° Lexbase : L7575LB8) à cette collaboration ne peut être qu'écartée. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 20 septembre 2017 (CA Paris, 2, 1, 20 septembre 2017, n° 16/23527
N° Lexbase : A5151WSL).
Dans cette affaire, un avocat, dont la collaboration avait été rompue à l'initiative du cabinet, sollicitait à titre principal une indemnité de 190 000 euros en application de l'article L 442-6 du Code de commerce réprimant les pratiques restrictives de la concurrence à l'origine d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et à titre subsidiaire un manquement aux règles déontologiques du cabinet sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret du 12 juillet 2015 (
N° Lexbase : L6025IGA). Les deux moyens seront rejetés. La cour écarte à la fois l'application d'une législation commerciale relative au droit de la concurrence à la collaboration avocat-cabinet et l'application du principe essentiel de désintéressement dans le cadre de cette même collaboration (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9264ETB).
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