Les dispositions de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L7852LCS) prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année, si le relogement de l'intéressé n'est pas assuré. Elles ne s'opposent pas au prononcé par le juge, même pendant la période dite de "trêve hivernale" mentionnée à cet article, d'une décision d'expulsion. Il en résulte que le principe de la "trêve hivernale" ne pouvait, en tout état de cause, trouver application dans le cadre de l'examen par le juge des référés de la demande dont il était saisi, laquelle concernait le prononcé d'une mesure d'expulsion. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 22 septembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 407031
N° Lexbase : A7385WSC ; il est à noter également qu'une décision de quitter les lieux peut être assortie d'une astreinte commençant à courir pendant la période hivernale ; en ce sens, Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 05-15.382, FS-P+B
N° Lexbase : A0706DXG).
En l'espèce, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3059ALU), l'expulsion de M. B. du logement qu'il occupe dans la résidence des Quais à Lyon. Par une ordonnance du 8 décembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande. M. A a alors demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
A tort. Le Conseil d'Etat retient qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. doit être rejeté (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution"
N° Lexbase : E9704E8W).
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