Le juge qui condamne l'employeur à payer à chaque salarié une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ne peut, sans violer le principe de réparation intégrale, leur accorder une indemnité réparant spécifiquement la privation du bénéfice des avantages contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi annulé. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2017 (Cass. soc., 14 septembre 2017, n° 16-11.563, FS-P+B
N° Lexbase : A0886WSM).
Des salariés sont licenciés par leur employeur pour motif économique. Le plan de sauvegarde de l'emploi est annulé et les salariés perçoivent une indemnité en réparation du caractère illicite du licenciement.
La cour d'appel (CA Aix en Provence, 8 décembre 2015, n° 14/17911
N° Lexbase : A7613NYM) ayant fait droit à la demande des salariés de dommages-intérêts pour privation des mesures résultant du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel, cette dernière, en estimant que la privation des avantages résultant du PSE justifiait l'allocation d'une indemnité spécifique, ayant violé le principe de réparation intégrale du préjudice (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9344ESU et l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5798ETW).
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