Le Quotidien du 27 septembre 2017 : Contrats et obligations

[Brèves] Contrat d'entreprise : nullité d'ordre public de la mainlevée, donnée par le sous-traitant, du cautionnement garantissant le paiement des sommes dues par l'entrepreneur principal

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-18.146, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6555WR9)

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[Brèves] Contrat d'entreprise : nullité d'ordre public de la mainlevée, donnée par le sous-traitant, du cautionnement garantissant le paiement des sommes dues par l'entrepreneur principal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42638621-breves-contrat-dentreprise-nullite-dordre-public-de-la-mainlevee-donnee-par-le-soustraitant-du-cauti
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par Vincent Téchené

le 28 Septembre 2017

Les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 (loi n° 75-1334 N° Lexbase : L5127A8E) interdisant toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution, la mainlevée de son cautionnement donnée par le sous-traitant à la banque caution est nulle, de sorte que cette dernière ne peut s'en prévaloir pour dénier sa garantie. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-18.146, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6555WR9).

En l'espèce, une société (l'entrepreneur principal), chargée de travaux de construction, a sous-traité la réalisation du lot cloison, doublage et faux-plafond. L'entrepreneur principal a obtenu la caution personnelle et solidaire d'une banque pour une durée de dix-sept mois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2013, le sous-traitant a mis en demeure l'entrepreneur principal de lui payer certaines sommes et a adressé au maître de l'ouvrage et à la caution copie de cette mise en demeure. Se prévalant d'une lettre par laquelle le gérant du sous-traitant lui avait donné "mainlevée" du cautionnement, la banque a refusé sa garantie. Le sous-traitant a assigné la banque caution en paiement. Cette demande ayant été accueillie par les juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 7 avril 2016, n° 14/25653 N° Lexbase : A7592RBS), cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

En vain. La Haute juridiction approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi. Outre le principe précité, elle retient également que la seule exception à l'obligation de fournir une caution est la délégation du maître de l'ouvrage, de sorte que la banque caution n'ayant pas soutenu qu'une délégation de paiement avait été effectivement mise en place au profit du sous-traitant, ni qu'une autre caution avait été réellement substituée à la première, en a déduit à bon droit que les sommes dues à ce sous-traitant devaient être garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur principal auprès d'un établissement qualifié (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0163A8K).

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