Le refus du préfet de la Corse-du-Sud d'accorder à l'exploitant d'une paillote abritant un restaurant sur une plage de Corse une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public est conforme à la loi. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2017 (CAA Marseille, 7ème ch., 29 juin 2017, n° 15MA04890
N° Lexbase : A7723WLM).
La cour constate que la parcelle partiellement occupée par les installations du restaurant exploité par M. X est située sur un lais ou relais de la mer et appartient ainsi au domaine public maritime tel que défini à l'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L0402H4N). En outre, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L9591LDL), de l'article L. 321-9 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L6113HIA) et de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable (
N° Lexbase : L3326KGB), que le domaine public maritime naturel n'a pas vocation à recevoir des implantations permanentes qui ne seraient pas démontables, de telles installations étant incompatibles avec les impératifs de préservation du site.
Le préfet de la Corse-du-Sud a donc pu, par suite, légalement se fonder sur le caractère non démontable des installations en cause pour refuser à M. A. l'autorisation sollicitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4403E79).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable