Le Quotidien du 31 mars 2011 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Proposition de loi tendant à améliorer la justice fiscale, à restreindre le "mitage" de l'impôt sur les sociétés et à favoriser l'investissement

Réf. : CGI, art. 112, version du 01 janvier 2007, à jour (N° Lexbase : L2650HNH)

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[Brèves] Proposition de loi tendant à améliorer la justice fiscale, à restreindre le "mitage" de l'impôt sur les sociétés et à favoriser l'investissement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4259176-breves-proposition-de-loi-tendant-a-ameliorer-la-justice-fiscale-a-restreindre-le-mitage-de-limpot-s
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le 22 Septembre 2013

Le 23 février 2011, a été enregistrée à la Présidence du Sénat une proposition de loi tendant à améliorer la justice fiscale, à restreindre le "mitage" de l'impôt sur les sociétés, et à favoriser l'investissement. Cette proposition s'inscrit dans l'objectif de réduction des finances publiques, en s'attaquant aux niches fiscales, abattements et crédits d'impôt dont bénéficient les entreprises en France. L'article 1er prévoit une abrogation de l'article 209 quinquies du CGI (N° Lexbase : L3911HLG), qui institue le régime du bénéfice mondial et consolidé, auquel il est reproché de violer l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L6814BHT) et de coûter trop cher à l'Etat. L'article 2 crée un dispositif "plancher", destiné à limiter les effets des régimes fiscaux de faveur, en instaurant un minimum de perception d'impôt égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l'application du taux normal. Enfin, l'article 3 institue une diminution d'un dixième du taux d'imposition lorsqu'une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital, à l'exclusion des sommes visées au 6° de l'article 112 (N° Lexbase : L2650HNH ; notamment les remboursements d'apports ou de primes d'émission, les remboursements consécutifs à la liquidation de la société, les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, l'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital et la fraction d'intérêts non déductible), et, au contraire, une majoration d'un dixième de ce taux lorsqu'une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée.

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