Un Etat membre ne peut pas soumettre l'ouverture de grands établissements commerciaux à des considérations économiques telles que leur incidence sur le commerce de détail préexistant ou le degré d'implantation de l'entreprise sur le marché. De telles considérations ne sont pas susceptibles de justifier une restriction à la liberté d'établissement. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la CJUE le 24 mars 2011 (CJUE, 24 mars 2011, aff. C-400/08
N° Lexbase : A4673HG8). La Cour estime qu'en l'espèce, l'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe de la liberté d'établissement pour avoir adopté et maintenu en vigueur les dispositions catalanes qui :
- interdisent l'implantation de grands établissements commerciaux en dehors des tissus urbains consolidés de certaines municipalités ;
- limitent l'implantation des nouveaux hypermarchés aux circonscriptions où l'offre commerciale existante n'est pas considérée comme excessive ;
- et imposent que de tels nouveaux hypermarchés n'absorbent pas plus de 9 % des dépenses en produits d'usage quotidien et pas plus de 7 % des dépenses en produits d'usage non quotidien.
S'il est vrai que des restrictions portant sur la localisation et la taille des grands établissements commerciaux apparaissent comme étant des moyens propres à atteindre les objectifs d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement invoqués par l'Espagne, la Cour constate toutefois que l'Espagne n'a pas avancé d'éléments suffisants tendant à expliquer les raisons pour lesquelles les restrictions seraient nécessaires en vue d'atteindre les objectifs poursuivis. Dès lors, les restrictions spécifiques relatives à l'emplacement et à la taille des grands établissements commerciaux ne sont pas justifiées. En ce qui concerne les conditions d'obtention de l'autorisation nécessaire pour l'ouverture de grands établissements commerciaux, la Cour conclut que le principe de la liberté d'établissement s'oppose aux dispositions nationales et catalanes qui requièrent le respect de plafonds en ce qui concerne, d'une part, le degré d'implantation de l'entreprise demanderesse de l'autorisation et, d'autre part, l'incidence du nouvel établissement sur le commerce de détail préexistant. Enfin, la Cour estime que le principe de la liberté d'établissement s'oppose aussi à la disposition catalane qui régit la composition de la commission des équipements commerciaux dans la mesure où cette disposition assure la représentation des intérêts du commerce de détail préexistant mais ne prévoit pas la représentation des associations actives dans le domaine de la protection de l'environnement et des groupements d'intérêt oeuvrant à la protection des consommateurs.
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