Le Quotidien du 31 mars 2011 : Social général

[Brèves] Impact en droit social des lois organique et ordinaire relatives au Défenseur des droits : les prérogatives de la Halde transférées

Réf. : Lois n° 2011-333 (N° Lexbase : L8916IPW) et n° 2011-334 (N° Lexbase : L8917IPX) du 29 mars 2011

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le 07 Avril 2011

La loi organique n° 2011-333 (N° Lexbase : L8916IPW) et la loi ordinaire n° 2011-334 (N° Lexbase : L8917IPX) du 29 mars 2011, relatives au Défenseur des droits, ont été promulguées au Journal officiel du 30 mars 2011. La loi n° 2011-333, jugée conforme à la Constitution par les Sages de la rue de Montpensier dans une décision du 29 mars 2011 (Cons. const., décision n° 2011-626 DC, du 29 mars 2011 N° Lexbase : A4851HKU, prévoit notamment la suppression de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) dont les prérogatives seront confiées au Défenseur des droits. Aux termes de l'article 4 de cette loi, le Défenseur des droits sera, notamment, chargé "de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité". En outre, lorsqu'il interviendra en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, le Défenseur des droits consultera, sur toute question nouvelle, un collège qu'il présidera et qui comprendra, outre son adjoint, vice-président, trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat, trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale, une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'Etat et une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation. Le Défenseur des droits pourra procéder à des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause et à des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage. Lorsqu'il constatera des faits constitutifs d'une discrimination sanctionnée, notamment, par les articles L. 1146-1 (N° Lexbase : L0717H9G) et L. 2146-2 (N° Lexbase : L2231H9I) du Code du travail, le Défenseur des droits pourra, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement d'une amende transactionnelle et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le Défenseur des droits, lorsqu'il a constaté une discrimination directe ou indirecte dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l'encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l'ordre et des libertés publics, peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose. Les procédures ouvertes par la Halde et non clôturées à la date d'entrée en vigueur de la loi devront se poursuivre devant le Défenseur des droits.

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