Le Quotidien du 31 mars 2011 : Collectivités territoriales

[Brèves] La composition des commissions départementales d'aide sociale n'est pas conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-110 QPC, du 25 mars 2011 (N° Lexbase : A3846HHW)

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le 01 Avril 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2010 par le Conseil d'Etat (CE 1° s-s., 30 décembre 2010, n° 343682 N° Lexbase : A7416GNY) de la conformité à la Constitution de l'article L. 134-6 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8429GQA), lequel fixe la composition des commissions départementales d'aide sociale (CDAS). Les CDAS sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière d'aide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet. Or, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 prévoient que, siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'Etat dans le département. Les Sages remarquent que, d'une part, ni l'article L. 134-6, ni aucune autre disposition législative applicable à la CDAS, n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction. Ne sont pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé. D'autre part, méconnaît, également, le principe d'impartialité la participation de membres de l'assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l'instance. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du Code de l'action sociale et des familles sont donc déclarés contraires à la Constitution, cette déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet à compter de la publication de la présente décision, le 25 mars 2011 (Cons. const., décision n° 2010-110 QPC, du 25 mars 2011 N° Lexbase : A3846HHW).

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