Lorsqu'une différence de traitement résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de mettre en oeuvre le principe d'égalité de traitement sans recourir à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 23 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-42.666, FS-P+B
N° Lexbase : A7611HIQ).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée par l'association mutuelle d'action sanitaire et sociale agricole du Gers (AMASSAG), le 1er mars 1995, en qualité d'infirmière. Il lui a été appliqué le coefficient 478 conformément à l'accord de transposition du 6 février 2004 conclu au sein de l'association et relatif au reclassement des salariés dans les classifications de la convention collective du 15 mars 1966 consécutif à la dénonciation de la convention collective de la mutualité agricole. Contestant sur le fondement du principe d'égalité de traitement le coefficient qui lui avait été attribué, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir appliquer le coefficient 647, faisant valoir qu'elle était traitée différemment des salariés qui, recrutés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 février 2004, bénéficieraient de la reprise d'ancienneté prévue en cas de recrutement direct. Le syndicat CFDT santé sociaux du Gers est intervenu à l'instance. La Haute juridiction rappelle que, lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Ainsi, "
ayant relevé que les salariés étaient traités différemment selon qu'ils étaient recrutés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de transposition du 6 février 2004, la cour d'appel (CA Agen, 28 avril 2009, n° 08/00443
N° Lexbase : A7423E8G)
a décidé à bon droit que la salariée devait bénéficier de la reprise d'ancienneté attribuée par la convention collective du 15 mars 1966 aux salariés recrutés directement" (sur le principe fondamental d'égalité de traitement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).
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