Ont été publiées au Journal officiel du 30 mars 2011, les deux lois du 29 mars 2011 relatives au Défenseur des droits, la loi ordinaire n° 2011-334 (
N° Lexbase : L8917IPX) et la loi organique n° 2011-333 (
N° Lexbase : L8916IPW). La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724, de modernisation des institutions de la Vème République
N° Lexbase : L7298IAK) a institué le Défenseur des droits afin de renforcer substantiellement les possibilités de recours non juridictionnel dont dispose le citoyen pour assurer la défense de ses droits et libertés. Sa mise en oeuvre suppose donc l'intervention d'une loi organique, jugée conforme à la Constitution par les Sages de la rue de Montpensier dans une décision du 29 mars 2011 (Cons. const., décision n° 2011-626 DC, du 29 mars 2011
N° Lexbase : A4851HKU) qui détaille ses compétences, l'étendue de ces pouvoirs, ainsi que la composition des collèges qui l'assistent dans sa mission. Celle-ci prévoit que les attributions de cette nouvelle instance incluent celles auparavant exercées par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Il est, notamment, chargé de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public, de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, et de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. La loi organique énonce, également, qu'il ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction, et que le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles et peut aussi être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence. La loi ordinaire complète la loi organique en prévoyant, notamment, les sanctions pénales dont est assortie la méconnaissance des dispositions relatives aux pouvoirs d'investigation du Défenseur des droits. Est, ainsi, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission, ou de l'empêcher d'accéder à des locaux administratifs ou privés.
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