Le droit de l'Union s'oppose à la législation française qui subordonne l'octroi de l'avantage fiscal prévu à l'article 5, paragraphe 1, de la Directive 90/435/CE (
N° Lexbase : L7669AUL) (à savoir l'exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente, lorsque cette société mère est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats tiers) à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme l'un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 7 septembre 2017 (CJUE, 7 septembre 2017, aff. C-6/16
N° Lexbase : A8422WQY).
En l'espèce, les sociétés requérantes font valoir que le 3 de l'article 119 ter du CGI (
N° Lexbase : L0968I7Y) est contraire à la liberté d'établissement et à la liberté de circulation des capitaux et méconnaissent la Directive 90/435/CE en ce qu'elles instituent une présomption d'évasion fiscale et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir la fraude.
Pour la Cour, il y a lieu de préciser qu'une telle société est, en tout état de cause, soumise à la législation fiscale de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est établie. Partant, en subordonnant l'exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à sa société mère non-résidente à la condition que cette société mère établisse que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme l'un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération, sans que l'administration fiscale soit tenue de fournir ne serait-ce qu'un commencement de preuve de fraude et d'abus, la loi française instaure une présomption générale de fraude et d'abus et porte atteinte à l'objectif poursuivi par la Directive mères-filiales, à savoir la prévention de la double imposition des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère.
Cette interprétation n'est donc pas infirmée par la circonstance que la société mère concernée est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats tiers. A cet égard, il suffit de constater qu'il ne ressort d'aucune disposition de la Directive mères-filiales que l'origine des actionnaires des sociétés résidant dans l'Union ait une incidence sur le droit de ces sociétés de se prévaloir des avantages fiscaux prévus par cette directive (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X6901AL8).
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